Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Sodev, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Narbonne Loisirs, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Narbonne Loisirs a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 2004, 2005 et 2006.
Par le jugement n° 1203644 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2014, le 27 novembre et le 22 décembre suivant la SAS Sodev, représentée par la société Landwell et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'acte anormal de gestion qui lui est reproché ;
- elle a facturé et perçu des intérêts sur les avances de trésorerie qu'elle a consenties aux autres sociétés du groupe dont elle fait partie ainsi qu'elle en justifie par la production de tableaux de synthèse et d'un rapport établi par un expert-comptable ;
- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis émis le 5 juin 2009, estimé que les pièces et explications présentées étaient de nature à démontrer l'absence d'acte anormal de gestion.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2014 et le 17 mars 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Sodev ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SAS Sodev.
1. Considérant que la SAS Sodev, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Narbonne Loisirs, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Narbonne Loisirs a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 2004, 2005 et 2006, en ce qu'elles procèdent de la réintégration dans les résultats imposables de cette SARL du montant des intérêts dus en rémunération des avances de trésorerie qu'elle a consenties à diverses sociétés du groupe auquel elle appartient ; que par le jugement attaqué du 12 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Considérant que les prêts à terme ou les avances à vue accordées sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, alors même que les sommes ainsi avancées seraient remboursables à tout moment, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières ;
3. Considérant que si la SAS Sodev fait valoir que la SARL Narbonne Loisirs a facturé et perçu des intérêts sur les avances de trésorerie en litige, les tableaux de synthèse et le rapport établi le 22 octobre 2014 par un expert-comptable qu'elle a versés aux débats ne suffisent pas à corroborer cette affirmation qu'elle seule est en mesure de justifier, dès lors qu'elle n'a produit aucun élément de comptabilité, en particulier le grand livre, d'où seraient selon elle extraits ces tableaux, et que le rapport susmentionné fait état de la position de comptes courants de la société mère du groupe dont la SARL Narbonne Loisirs fait partie et non de ceux relevant de la comptabilité propre à cette dernière société, sans faire apparaître les mouvements financiers intervenus entre la SARL Narbonne Loisirs et les autres sociétés du groupe ; qu'il n'est pas allégué que la SARL Narbonne Loisirs aurait bénéficié d'un avantage non financier en contrepartie des avances en cause ; qu'ainsi, en l'absence de justification de la réalité de la facturation et de la perception par la SARL Narbonne Loisirs d'intérêts versés par les sociétés du groupe en contrepartie des avances de trésorerie dont il s'agit, l'administration doit être regardée comme établissant que celles-ci étaient constitutives de la part de la société Narbonne Loisirs d'un acte anormal de gestion ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré dans les bénéfices de cette société au titre des exercices clos au cours des années 2004, 2005 et 2006 les sommes correspondant aux intérêts qui auraient dû être perçus, dont la SAS Sodev ne critique pas le mode de calcul ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sodev n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Sodev la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sodev est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sodev et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
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N° 14MA00992
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