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19/05/2016 | FRANCE | N°15MA01553-15MA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA01553-15MA01645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Popian et l'antenne intercommunale de gestion unique des eaux (AIGUE) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération en date du 24 juin 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault (CCVH) a approuvé le contenu de la convention de partenariat relative à la gestion de la ressource et à l'alimentation en eau potable avec l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, les communes d'Aniane, Gignac, La Boissière,

Le Pouget, Pouzols, Puéchabon, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Guilhem-le-D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Popian et l'antenne intercommunale de gestion unique des eaux (AIGUE) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération en date du 24 juin 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault (CCVH) a approuvé le contenu de la convention de partenariat relative à la gestion de la ressource et à l'alimentation en eau potable avec l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, les communes d'Aniane, Gignac, La Boissière, Le Pouget, Pouzols, Puéchabon, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Guilhem-le-Désert, les syndicats intercommunaux, le syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault et le département de l'Hérault, et autorisé son président à signer ladite convention et ses éventuels avenants, et la mise à la charge de la CCVH de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303627 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par, I, une requête enregistrée le 15 avril 2015 sous le n° 15MA01553, la commune de Popian, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la CCVH en date du 24 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la CCVH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CCVH ne peut avoir agi en application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'Hérault alors que le périmètre de l'action contestée ne concerne que huit communes sur les vingt-huit concernées par le schéma ;

- l'intérêt local n'est pas démontré ;

- le CCVH en l'espèce intervient au-delà de son cadre de compétence et empiète sur la compétence de la gestion de l'eau, la communauté de communes n'ayant compétence d'étude d'intérêt général que dans le cadre des SAGE " Lez Mosson Etangs palavasiens ", et " Fleuve Hérault " ;

- la délibération ne vise aucun intérêt local, et la démonstration d'un tel intérêt local ne saurait découler de la simple affirmation que les communes participant à l'étude sont situées sur le même bassin versant ;

- la notion d'intérêt local ne permet pas aux personnes publiques d'agir au-delà de leurs compétences ;

- il n'existe pas de lien entre la délibération litigieuse et le schéma de cohérence territoriale ;

- le rapport de présentation, et les articles 3, 4, 5 de la convention, ainsi que les fiches actions 11 et 12, démontrent que la CCVH intervient en dehors de son champ de compétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, la CCVH, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Popian la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour absence de contestation directe du jugement attaqué et d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la commune de Popian ne sont pas fondés.

Par, II, une requête enregistrée le 20 avril 2015 sous le n° 15MA01645, l'antenne intercommunale de gestion unique des eaux (AIGUE), représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la CCVH en date du 24 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la CCVH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CCVH ne peut avoir agi en application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'Hérault alors que le périmètre de l'action contestée ne concerne que huit communes sur les vingt-huit concernées par le schéma ;

- l'intérêt local n'est pas démontré ;

- le CCVH en l'espèce intervient au-delà de son cadre de compétence et empiète sur la compétence de la gestion de l'eau, la communauté de communes n'ayant compétence d'étude d'intérêt général que dans le cadre des SAGE " Lez Mosson Etangs palavasiens ", et " Fleuve Hérault " ;

- la délibération ne vise aucun intérêt local, et la démonstration d'un tel intérêt local ne saurait découler de la simple affirmation que les communes participant à l'étude sont situées sur le même bassin versant ;

- la notion d'intérêt local ne permet pas aux personnes publiques d'agir au-delà de leurs compétences ;

- il n'existe pas de lien entre la délibération litigieuse et le schéma de cohérence territoriale ;

- le rapport de présentation, et les articles 3, 4, 5 de la convention, ainsi que les fiches actions 11 et 12, démontrent que la CCVH intervient en dehors de son champ de compétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, la CCVH, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'AIGUE la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de conclusions de première instance, absence de contestation directe du jugement attaqué, et défaut d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par l'AIGUE ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de l'Hérault fixant les compétences du syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault ;

- l'arrêté du 8 novembre 2011 des préfets de l'Hérault et du Gard portant schéma d'aménagement et de gestion des eaux du fleuve Hérault ;

- l'arrêté du 19 juillet 2012 du préfet de l'Hérault fixant les compétences de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la CCVH.

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul et même arrêt ;

2. Considérant que la communauté de communes de la vallée de l'Hérault (CCVH) a été créée par arrêté du 23 décembre 2004 du préfet de l'Hérault ; que ses compétences ont été modifiées par arrêté préfectoral du 19 juillet 2012 ; que, par délibération du 24 septembre 2012, le conseil communautaire de la CCVH a décidé de lancer l'opération " animation de la ressource en eau ", d'approuver le plan de financement prévisionnel correspondant, d'autoriser son président à solliciter des subventions, à modifier en tant que de besoin le plan de financement prévisionnel, et à signer tous les documents relatifs à l'attribution de ces subventions ; que la commune de Popian et l'antenne intercommunale de gestion unique des eaux (AIGUE), syndicat intercommunal de gestion des eaux potable et usées regroupant trois communes dont celle de Popian, ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Montpellier en annulation de cette délibération ; que, par un jugement en date du 23 février 2015 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 mai 2016, le tribunal a rejeté cette demande ; que, par délibération du 24 juin 2013, le même conseil communautaire a approuvé le contenu de la convention de partenariat relative à la gestion de la ressource et à l'alimentation en eau potable avec l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, les communes d'Aniane, Gignac, La Boissière, Le Pouget, Pouzols, Puéchabon, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Guilhem-le-Désert, les syndicats intercommunaux, le syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault et le département de l'Hérault, et autorisé son président à signer ladite convention et ses éventuels avenants ; que, par jugement du 23 février 2015 dont la commune de Popian et l'AIGUE relèvent appel par la présente requête, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur recours dirigé contre cette délibération ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse : " La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. /Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du même code : " I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté (...) II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie (...) 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; 5° Action sociale d'intérêt communautaire ; 6° Tout ou partie de l'assainissement. (...) " ; que si la création d'une communauté de communes ne peut être légalement décidée, sur le fondement des articles L. 5214-1 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qu'à la condition que soient attribuées à cet organisme, par la décision qui l'institue et pour la conduite d'actions d'intérêt commun, des compétences relevant nécessairement de chacun des deux groupes mentionnés au I de l'article L. 5214-16 et de l'un des quatre groupes énumérés au II du même article, ces mêmes articles ne font en revanche pas obstacle à ce que cette communauté reçoive en outre d'autres compétences, dès lors que ces dernières concourent à l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ;

4. Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération en cause : " I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements (...) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : (...) 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. "

5. Considérant qu'il ressort de l'arrêté susvisé du 19 juillet 2012 du préfet de l'Hérault que les compétences attribuées à la CCVH à la date de la délibération contestée incluaient, comme compétence optionnelle, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment l'animation et les études d'intérêt général pour la mise en oeuvre des plans d'action des SAGE " Lez-Mosson-Etangs palaviens " et " Fleuve Hérault " ; qu'en l'espèce, la convention approuvée par la délibération litigieuse est relative à la mise en place d'une politique de gestion concertée de la ressource avec un objectif d'optimisation des usages actuels et futurs, l'amélioration de l'efficience des ouvrages, la maîtrise des consommations publiques et des abonnés, la substitution de la ressource " nappes alluviales de l'Hérault ", la mise en service de la combe Salinière avec une approche intercommunale, et la redéfinition des compétences et la structuration de la maîtrise d'ouvrage, tant sur l'aspect ressource que sur la gestion des milieux aquatiques ; que cette convention permet concrètement de centraliser l'ensemble des projets liés à la ressource en eau, d'afficher leur montant et leur maîtrise d'ouvrage et d'optimiser les financements de chacun en offrant aux principaux financeurs une vision globale des investissements nécessaires entre 2013 et 2015 dans le bassin du fleuve Hérault ; que les axes définis par les fiches actions font état de la maîtrise d'ouvrage des actions envisagées aux communes et aux syndicats compétents, la CCVH se bornant à faciliter la réalisation des objectifs du SAGE ; qu'aucun des projets mentionnés dans les fiches actions ne se traduit par un transfert de la compétence en matière de gestion de l'eau à la CCVH ; qu'ainsi la délibération contestée, qui s'inscrit dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) du SAGE du fleuve Hérault, établi le 2 octobre 2010, et qui ne procède aucunement à un transfert de gestion du service public de l'eau au profit de la CCVH, n'a pas méconnu l'étendue des compétences de cette communauté de communes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de spécialité des établissements publics de coopération intercommunale doit être écarté ; que la circonstance que seule une partie des communes concernées par le SAGE est partie à la convention est sans incidence sur ce point ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération querellée : " Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin. " ;

7. Considérant que, par arrêté du préfet de l'Hérault du 19 janvier 2009, a été créé un syndicat mixte du bassin fleuve de l'Hérault ; que cet arrêté prévoit en son article 2 que les établissements publics intercommunaux existants sur le bassin versant portent les études d'intérêt local ; qu'en l'espèce la délibération en cause concerne une partie de ce bassin versant de l'Hérault ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la CCVH aurait, en adoptant cette délibération, excédé sa compétence en matière d'étude d' intérêt local ;

8. Considérant que la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la CCVH en vigueur à la date de la délibération querellée prévoit notamment que cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a en charge l'élaboration de documents permettant aux élus communaux ainsi qu'aux porteurs de projet de disposer d'éléments généraux, stratégiques et techniques sur des problématiques intéressant l'ensemble ou une partie des communes de la communauté de communes ; que la convention dont il s'agit est notamment destinée à l'élaboration de documents utiles à une partie des communes de cette communauté pour améliorer la gestion de leur ressource en eau, en leur offrant les éléments stratégiques, techniques et financiers nécessaires ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en approuvant ladite convention la CCVH méconnaîtrait sa compétence en matière de SCOT ;

9. Considérant que, s'agissant du contenu de la convention approuvée par la délibération contestée, son rapport de présentation indique que la CCVH a pour rôle de porter les études d'intérêt général qui permettront aux élus communaux et aux porteurs de projets de disposer d'éléments généraux, stratégiques et techniques sur les problématiques liées à l'eau intéressant tout ou partie du territoire communautaire, que ces stipulations s'inscrivent dans le champ des compétences de la CCVH en matière de SCOT ; que la circonstance que la convention n'associe qu'une partie des communes membres de la communauté et que les études en cause auraient ainsi un intérêt local n'est en aucune façon de nature à démontrer que la CCVH excéderait ses compétences ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit, les études d'intérêt local relèvent de la compétence de la CCVH en matière de SAGE dans la mesure où le syndicat mixte du bassin fleuve Hérault a pour mission la coordination, l'animation et les études pour une gestion globale équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du fleuve Hérault en cohérence avec le SAGE, et les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, ou les syndicats existants portent les études d'intérêt local aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 janvier 2009 instituant ce syndicat mixte ; que les termes de l'article 4 de la convention indiquant que la CCVH s'engage à animer celle-ci dans le cadre de sa compétence obligatoire en matière d'aménagement de l'espace communautaire se bornent à reprendre de manière cohérente les mêmes objectifs que ceux précédemment exposés dans le rapport de présentation, qui entrent dans le champ de compétence de la CCVH en matière de SCOT ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'article 5, précisant que la communauté de communes aura également un rôle d'appui technique en ce qui concerne l'élaboration des dossiers ; que si l'article 3 prévoit que la CCVH interviendra sur quatre opérations (actualisation du schéma prospectif ressource en eau et lancement du PGCR, conférence citoyenne sur le partage de la ressource, programme d'activité ponctuelle en lien avec l'eau, animation de la convention et structuration de la maîtrise d'ouvrage), aucune de ces opérations ne justifie un quelconque projet d' intervention de la CCVH dans la gestion quantitative de la ressource en eau ; que si ce même article 3 mentionne également que la CCVH interviendra dans la lutte contre la pollution par les produits phytosanitaires, la compétence en matière de SAGE de la communauté de communes suppose qu'elle participe à l'application du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD), qui prévoit justement la réduction et la maîtrise des sources de pollution ; que la fiche n° 11, intitulée " sensibilisation du grand public " est relative à une action qui concerne l'identification des pistes d'action spécifique de la gestion de l'eau ; que la CCVH, qui est en effet chargée d'organiser des évènements et des réunions de travail dont une relative à l'identification des pistes d'actions spécifiques à la gestion de l'eau, se borne ainsi à mettre en oeuvre un des objectifs du SAGE " sensibiliser la population aux économies d'eau " ; que la fiche action n° 12 concerne une opération de structuration de la maîtrise d'ouvrage sur le territoire de la CCVH, qui a la responsabilité, dans le cadre de sa compétence en matière de SAGE, d'un schéma prospectif sur les ressources en eau ; que certains conseillers communautaires représentant treize communes ont souhaité prolonger ce schéma par une étude sur la structuration de la maîtrise d'ouvrage ; que, toutefois, cette étude n'a pour but que de permettre aux maîtres d'ouvrage d'être éclairés dans la conduite de leurs actions, pas de leur substituer la CCVH ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le contenu de la convention litigieuse serait incohérent, imprécis quant aux compétences requises pour les interventions de la CCVH, ou qu'il révèlerait que cette communauté de communes entendrait prendre à son compte la gestion du service public de l'eau et intervenir ainsi au-delà de ses compétences ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs demandes de première instance et de leurs requêtes, la commune de Popian et l'AIGUE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CCVH , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Popian et à l'AIGUE les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune de Popian et de l'AIGUE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CCVH et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Popian et de l'AIGUE est rejetée.

Article 2 : La commune de Popian et l'AIGUE verseront conjointement et solidairement à la CCVH une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Popian, l'antenne intercommunale de gestion unique des eaux (AIGUE) et à la communauté de communes de la vallée de l'Hérault (CCVH).

Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 15MA01553-15MA01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01553-15MA01645
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BENKRID

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;15ma01553.15ma01645 ?
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