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19/05/2016 | FRANCE | N°15MA01552-15MA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA01552-15MA01646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Popian et l'antenne intercommunale de gestion unique des eaux (AIGUE) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération en date du 24 septembre 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault (CCVH) a décidé le lancement de l'opération " animation de la ressource en eau-financement du poste de chargé de mission ", approuvé le plan de financement prévisionnel correspondant, et autorisé son président à sollicit

er des subventions, à modifier en tant que de besoin le plan de financement p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Popian et l'antenne intercommunale de gestion unique des eaux (AIGUE) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération en date du 24 septembre 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault (CCVH) a décidé le lancement de l'opération " animation de la ressource en eau-financement du poste de chargé de mission ", approuvé le plan de financement prévisionnel correspondant, et autorisé son président à solliciter des subventions, à modifier en tant que de besoin le plan de financement prévisionnel, et à signer tous les documents relatifs à l'attribution de ces subventions, et la mise à la charge de la CCVH de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205036 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par, I, une requête enregistrée le 15 avril 2015 sous le n° 15MA01552, la commune de Popian, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la CCVH en date du 24 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la CCVH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CCVH ne peut avoir agi en application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'Hérault alors que le périmètre de l'action contestée ne concerne que huit communes sur les vingt-huit concernées par le schéma ;

- l'intérêt local n'est pas démontré ;

- le CCVH en l'espèce intervient au-delà de son cadre de compétence et empiète sur la compétence de la gestion de l'eau, la communauté de communes n'ayant compétence d'étude d'intérêt général que dans le cadre des SAGE " Lez-Mosson-Etangs palavasiens ", et " Fleuve Hérault " ;

- la délibération ne vise aucun intérêt local, et la démonstration d'un tel intérêt local ne saurait découler de la simple affirmation que les communes participant à l'étude sont situées sur le même bassin versant ;

- la notion d'intérêt local ne permet pas aux personnes publiques d'agir au-delà de leurs compétences ;

- il n'existe pas de lien entre la délibération litigieuse et le schéma de cohérence territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, la CCVH, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Popian la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour absence de contestation directe du jugement attaqué et d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la commune de Popian ne sont pas fondés.

Par, II, une requête enregistrée le 20 avril 2015 sous le n° 15MA01646, l'antenne communale de gestion unique des eaux (AIGUE), représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la CCVH en date du 24 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la CCVH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CCVH ne peut avoir agi en application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'Hérault alors que le périmètre de l'action contestée ne concerne que huit communes sur les vingt-huit concernées par le schéma ;

- l'intérêt local n'est pas démontré ;

- le CCVH intervient au-delà de son cadre de compétence et empiète sur la compétence de la gestion de l'eau, la communauté de communes n'ayant compétence d'étude d'intérêt général que dans le cadre des SAGE " Lez-Mosson-Etangs palavasiens ", et " Fleuve Hérault " ;

- la délibération ne vise aucun intérêt local, et la démonstration d'un tel intérêt local ne saurait découler de la simple affirmation que les communes participant à l'étude sont situées sur le même bassin versant ;

- la notion d'intérêt local ne permet pas aux personnes publiques d'agir au-delà de leurs compétences ;

- il n'existe pas de lien entre la délibération litigieuse et le schéma de cohérence territoriale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2016, la CCVH, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'AIGUE de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de conclusions de première instance et absence de contestation directe du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par l'AIGUE ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de l'Hérault fixant les compétences du syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault ;

- l'arrêté du 8 novembre 2011 des préfets de l'Hérault et du Gard portant schéma d'aménagement et de gestion des eaux du fleuve Hérault ;

- l'arrêté du 19 juillet 2012 du préfet de l'Hérault fixant les compétences de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la CCVH.

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul et même arrêt ;

2. Considérant que la communauté de communes de la vallée de l'Hérault (CCVH) a été créée par arrêté du 23 décembre 2004 du préfet de l'Hérault ; que ses compétences ont été modifiées par arrêté préfectoral du 19 juillet 2012 ; que, par délibération du 24 septembre 2012, le conseil communautaire de la CCVH a décidé de lancer l'opération " animation de la ressource en eau ", d'approuver le plan de financement prévisionnel correspondant, et d'autoriser son président à solliciter des subventions, à modifier en tant que de besoin le plan de financement prévisionnel, et à signer tous les documents relatifs à l'attribution de ces subventions ; que la commune de Popian et l'antenne intercommunale de gestion unique des eaux (AIGUE), syndicat intercommunal de gestion des eaux potable et usées regroupant trois communes dont celle de Popian, ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Montpellier en annulation de cette délibération ; que, par le jugement en date du 23 février 2015, dont la commune et l'AIGUE relèvent appel par la présente requête, le tribunal a rejeté leur demande ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse : " La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. /Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du même code : " I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté (...) II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie (...) 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; 5° Action sociale d'intérêt communautaire ; 6° Tout ou partie de l'assainissement. (...) " ; que si la création d'une communauté de communes ne peut être légalement décidée, sur le fondement des articles L. 5214-1 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qu'à la condition que soient attribuées à cet organisme, par la décision qui l'institue et pour la conduite d'actions d'intérêt commun, des compétences relevant nécessairement de chacun des deux groupes mentionnés au I de l'article L. 5214-16 et de l'un des quatre groupes énumérés au II du même article, ces mêmes articles ne font en revanche pas obstacle à ce que cette communauté reçoive en outre d'autres compétences, dès lors que ces dernières concourent à l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ;

4. Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération en cause : " I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements (...) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : (...) 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'arrêté susvisé du 19 juillet 2012 du préfet de l'Hérault que les compétences attribuées à la CCVH à la date de la délibération contestée incluaient, comme compétence optionnelle, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment l'animation et les études d'intérêt général pour la mise en oeuvre des plans d'action des SAGE " Lez-Mosson-Etangs palaviens " et " Fleuve Hérault " ; qu'en l'espèce, l'animation prévue par la délibération querellée s'inscrit dans le cadre d'une étude prospective sur l'utilisation des ressources en eau, notamment sur les investissements nécessaires pour assurer une continuité du service de l'eau jusqu'en 2030, et dans la perspective de la signature d'un contrat entre l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse (AERMC), la CCVH et le département de l'Hérault, intégrant la mise en place d'une politique de gestion concertée de la ressource avec un objectif d'optimisation des usages actuels et futurs, l'amélioration de l'efficience des ouvrages, la maîtrise des consommations publiques et des abonnés, la substitution de la ressource nappes fluviales, la redéfinition des compétences et la structuration de la maîtrise d'ouvrage, tant sur l'aspect ressource que sur la gestion des milieux aquatiques ; que ladite délibération prévoit à cet effet le recrutement d'un chargé de mission ; que l'étude est circonscrite aux communes suivantes : Gignac, Saint-André de Sangonis, Aniane, Puéchabon, La Boissière, Saint-Guilhem le Désert, Pouzois, Le Pouget, et aux syndicats AIGUE, Puits de Drac et Puits de Rabiaux, tous situés dans le bassin du fleuve Hérault ; qu'ainsi la délibération litigieuse, qui s'inscrit dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) du SAGE du fleuve Hérault, établi le 2 octobre 2010, et qui ne procède aucunement à un transfert de gestion du service public de l'eau au profit de la CCVH, n'a pas méconnu l'étendue des compétences de cette communauté de communes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de spécialité des établissements publics de coopération intercommunale doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération querellée : " Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin. " ;

7. Considérant que, par arrêté du préfet de l'Hérault du 19 janvier 2009, a été créé un syndicat mixte du bassin fleuve de l'Hérault ; que cet arrêté prévoit en son article 2 que les établissements publics intercommunaux existants sur le bassin versant portent les études d'intérêt local ; qu'en l'espèce la délibération en cause concerne une partie de ce bassin versant de l'Hérault ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la CCVH aurait, en adoptant cette délibération, excédé sa compétence en matière d'étude d'intérêt local ;

8. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juillet 2012 que la CCVH a compétence en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) notamment pour l'élaboration de documents permettant aux élus communaux ainsi qu'aux porteurs de projet de disposer d'éléments généraux, stratégiques et techniques sur des problématiques intéressant l'ensemble ou une partie des communes de la communauté de communes ; que, la délibération litigieuse prévoyant le lancement d'une étude sur la problématique de la ressource en eau intéressant une partie des communes membres de la CCVH, et intégrant des éléments stratégiques et techniques, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la CCVH aurait en l'espèce méconnu sa compétence en matière de SCOT ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs demandes de première instance et de leurs requêtes d'appel, la commune de Popian et l'AIGUE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CCVH , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Popian et à l'AIGUE les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge conjointe et solidaire de la commune de Popian et de l'AIGUE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CCVH et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Popian et de l'AIGUE est rejetée.

Article 2 : La commune de Popian et l'AIGUE verseront conjointement et solidairement à la CCVH une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Popian, l'antenne intercommunale de gestion unique des eaux (AIGUE) et à la communauté de communes de la vallée de l'Hérault (CCVH).

Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 15MA01552-15MA01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01552-15MA01646
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;15ma01552.15ma01646 ?
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