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19/05/2016 | FRANCE | N°15MA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et décidé sa remise aux autorités italiennes, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demand

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et décidé sa remise aux autorités italiennes, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " en statuant comme en matière d'aide juridictionnelle ".

Par un jugement n° 1404612 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 13 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2014 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de statuer sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir préalablement le médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes ;

2. Considérant que les dispositions du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que M. C...ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de saisine de l'agence régionale de santé prévue à cet article n'aurait pas été suivie est inopérant ; qu'en tout état de cause aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit l'obligation pour le préfet de recueillir l'avis du médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé sur l'état de santé du parent de l'étranger qui sollicite un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un malade ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., célibataire, sans charge de famille, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 8 juillet 2013 au 5 juillet 2016, est entré en France pour la dernière fois le 24 février 2014 ; qu'il a sollicité le 30 avril 2014 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en faisant valoir que l'état de santé de ses parents, en résidence régulière en France, nécessitait sa présence auprès d'eux ; que, s'il résulte des certificats médicaux produits au dossier que l'état de santé des parents de M. C...nécessitait effectivement la présence d'une tierce personne, le requérant ne démontre pas que seule sa propre présence auprès d'eux était en mesure de répondre à leurs besoins, ni que les intéressés ne pouvaient faire appel aux services sociaux pour bénéficier de l'assistance adaptée à leur situation ; qu'en outre M. C...n'était arrivé en France que très récemment à la date de l'arrêté litigieux et n'y avait antérieurement séjourné qu'entre septembre 1989 et février 1990 ; que s'il soutient que son activité professionnelle était compromise en Algérie en raison de l'ancien engagement de son père dans l'armée française, il pouvait régulièrement séjourner et travailler en Italie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...ou à son conseil une somme quelconque au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 15MA01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01507
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;15ma01507 ?
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