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19/05/2016 | FRANCE | N°15MA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA01380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la n

otification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405441 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M.B..., a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2015.

Il soutient que :

- à la lecture du jugement attaqué, M. B...était en possession de son titre de séjour et le tribunal n'avait en conséquence pas à prononcer une injonction de réexamen de la demande de l'intéressé ;

- en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a commis une erreur d'appréciation, M. B...ayant maintenu sa demande dans le seul but de ne pas être éventuellement condamné pour recours abusif et n'ayant plus intérêt à agir.

Un courrier du 11 février 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu l'avis d'audience adressé le 17 mars 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense a été présenté le 19 avril 2016 pour M. B...par Me A...postérieurement à la clôture d'instruction.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement en date du 13 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier qui a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, en tant qu'il lui a été enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et qu'il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la mesure d'injonction attaquée :

2. Considérant qu'il ressort de pièces produites pour la première fois en appel que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " demandée par M. B... au préfet de l'Hérault lui a été délivrée le 5 mars 2015, postérieurement à la demande d'injonction présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Montpellier, mais antérieurement au jugement attaqué du 13 mars 2015 ; que, par suite, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que les conclusions de M. B...tendant à ce que sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " fasse l'objet d'un réexamen devaient être rejetées par les premiers juges ;

Sur l'application par le jugement attaqué des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'en décidant de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal, constatant que la situation administrative de M. B...avait été régularisée postérieurement à la demande de première instance de l'intéressé, a pu régulièrement estimer que l'Etat était partie perdante, en dépit du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 octobre 2014, et alors même que les conclusions de M. B...à fin d'injonction devaient, ainsi qu'il a été dit, être rejetées ; que le moyen tiré de ce que M. B... aurait maintenu son recours dans le seul but de ne pas être éventuellement condamné pour recours abusif n'est en tout état de cause aucunement établi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2015 est annulé en tant qu'il a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de M. B... dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de l'Hérault est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 15MA01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01380
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;15ma01380 ?
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