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19/05/2016 | FRANCE | N°15MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA01228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403780 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Nîmes du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403780 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Gard du 18 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur de droit et n'a pas pris en compte sa situation réelle qui ne correspondait pas à celle d'" accompagnant d'étranger malade " ;

- il remplissait les conditions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien pour être admis au séjour, l'état de santé de son père de nationalité française nécessitant sa présence aux côtés de celui-ci ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire de plein droit, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions en litige n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par arrêté du 18 octobre 2014 le préfet du Gard a rejeté la demande formée par M. C... B..., ressortissant algérien, en vue de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'annulation de cet arrêté, laquelle a été rejetée par jugement de ce tribunal en date du 26 février 2015 ; que M. B... interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet sur la nature de la demande de titre de séjour M. B... doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges et non utilement critiqués par le requérant en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

4. Considérant que M. B..., célibataire et sans enfants, ne fait pas état d'une intégration privée, amicale ou professionnelle particulière en France où il déclare lui-même résider seulement depuis l'année 2014, alors qu'il était antérieurement titulaire d'un titre de séjour en Espagne du 26 juin 2012 au 28 mars 2014 ; que, si le père de l'intéressé, de nationalité française, réside à Nîmes et souffre de troubles de santé chroniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait le seul à même d'apporter une assistance à celui-ci dans les actes de la vie quotidienne, alors notamment que sa mère et son plus jeune frère séjournent régulièrement sur place sous couvert de cartes de résident ; que les circonstances que sa mère effectuerait des déplacements ponctuels en Algérie, et que son frère Riadh soit atteint de diabète ne sauraient sérieusement démontrer que le requérant, qui ne séjournait au demeurant en France que depuis une très courte période selon ses propres déclarations à la date de la décision en litige, apporterait une aide exclusive à son père ; que, par ailleurs, il est constant que plusieurs autres frères et soeurs de M. B... résident en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge adulte ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... en édictant le refus de titre de séjour contesté ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il entrerait dans l'un des autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision de refus de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'illégalité du refus de titre de séjour vicierait l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti ; que l'intéressé, ne démontrant pas qu'il remplirait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en édictant à son égard une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19mai 2016.

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N° 15MA01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01228
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;15ma01228 ?
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