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13/05/2016 | FRANCE | N°15MA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 mai 2016, 15MA00494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Saint-Jean-du-Pin et l'Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 202 000 euros en réparation des préjudices résultant de la présence d'une construction illégale située sur une parcelle contiguë à sa propriété, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable avec capitalisation des intérêts échus depu

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Par un jugement n° 1300433 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Saint-Jean-du-Pin et l'Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 202 000 euros en réparation des préjudices résultant de la présence d'une construction illégale située sur une parcelle contiguë à sa propriété, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable avec capitalisation des intérêts échus depuis une année.

Par un jugement n° 1300433 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2014 ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Saint-Jean-du-Pin et l'Etat à lui verser une somme de 202 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de la présence d'une construction illégale située sur une parcelle contiguë à sa propriété, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable avec capitalisation des intérêts échus depuis une année ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer la perte de valeur vénale de son terrain et la dévaluation de son projet de lotissement ;

4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Jean-du-Pin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale de l'urbanisme pour empêcher la construction illégale d'un bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section A n° 1167 ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de la carence du maire à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police générale, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et spéciale sur le fondement des articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement, pour mettre fin aux pollutions générées par le fonctionnement de l'installation d'assainissement de cette construction illégale, dans des conditions non conformes avec la règlementation, et par le dépôt de déchets et d'ordures en bordure de cette parcelle par ses propriétaires ;

- la perte de valeur de son terrain doit être évaluée à 40 000 euros, la perte de valeur vénale du lotissement projeté à 160 000 euros, son préjudice moral à 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et d'appel incident , enregistré le 28 août 2015, la commune de Saint-Jean-du-Pin, représentée par M. C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable en accueillant, le cas échéant, son appel incident tendant à la réformation du jugement attaqué en ce que le tribunal n'a pas retenu les fins de non recevoir qu'elle avait invoquées, en toutes hypothèses, au rejet des demandes du requérant et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... n'a pas d'intérêt pour agir ;

- le tribunal administratif aurait dû accueillir les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;

- le contentieux n'a pas été lié ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour M. A....

1. Considérant que M. A... est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Pin d'une parcelle cadastrée section A n° 1643 située route de Carnoulès ; que, par un arrêté du 20 décembre 2010, le maire de Saint-Jean-du-Pin a délivré un permis de construire valant division pour la création d'un lotissement de 8 lots sur un terrain constitué notamment de la parcelle susmentionnée appartenant à M. A... ; qu'il relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant, pour lui, de la présence d'une construction illégalement édifiée sur une parcelle située à proximité immédiate du terrain d'assiette du lotissement autorisé ;

Sur l'appel incident de la commune :

2. Considérant que l'appel incident de la commune de Saint-du-Pin a pour objet de contester les motifs du jugement attaqué et non son dispositif ; que, par suite, ces conclusions incidentes sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice financier subi du fait de la présence d'une construction illégale sur la parcelle cadastrée section A n° 1167 :

3. Considérant qu'une construction à usage d'habitation a été réalisée sur la parcelle cadastrée section A n° 1167, classée en zone N par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-du-Pin ; que le requérant demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'existence de cette construction en l'absence de toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le terrain du requérant se situe en bordure d'une voie publique et se trouve, sur trois de ses côtés, bordé par des parcelles supportant déjà des constructions, que la partie nord de ce terrain jouxte un massif boisé et que la construction litigieuse est implantée à plusieurs dizaines de mètres de la limite séparative nord-ouest de ce terrain ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la construction litigieuse serait susceptible de porter atteinte à une quelconque perspective depuis le terrain du requérant, ni même d'ailleurs qu'elle en serait visible ; que, dans ces conditions, M. A... ne démontre pas que cette construction serait à l'origine d'une perte de valeur vénale du terrain lui appartenant ou du lotissement dont l'implantation a été autorisée sur ce terrain par le maire de la commune de Saint-Jean-du-Pin ;

En ce qui concerne le préjudice subi du fait du fonctionnement de l'installation d'assainissement de la construction située sur la parcelle cadastrée section A n° 1167 et en raison de la présence de déchets sur cette parcelle :

5. Considérant que M. A... invoque un risque d'atteinte à la salubrité publique en raison de l'existence d'un dépôt sauvage de déchets sur la parcelle concernée et de la non-conformité du dispositif d'assainissement autonome desservant la construction irrégulièrement édifiée en zone N du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant que le tribunal administratif a écarté ces moyens aux motifs, d'une part, que si les documents photographiques produits par le requérant établissent la présence de divers matériels entreposés à l'extérieur sur ledit terrain, il ne résulte pas de l'instruction que ces matériels seraient, par eux-mêmes, de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et que le maire de la commune de Saint-Jean-du-Pin aurait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s'abstenant de prendre des mesures de police en application des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et que, par ailleurs, les seuls éléments produits par M. A... ne suffisent pas à démontrer que la présence de ces matériels révèlerait une activité de collecte, de transport, de courtage et de négoce de déchets relevant du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 541-8 du code de l'environnement et qu'ainsi le requérant ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; que, d'autre part, le tribunal a relevé que le préfet du Gard, produisant en défense un rapport diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif de la construction litigieuse, en date du 17 avril 2013, duquel il ressort que si les installations sont sous-dimensionnées pour les besoins de la construction, il n'en résulte ni mauvaise odeur ni risque d'insalubrité pour les occupations des bâtiments et pour le voisinage, et que, dans ces conditions, alors les conclusions de ce rapport ne sont pas sérieusement contestées, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Jean-du-Pin à raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'à défaut pour l'appelant d'apporter des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;

7. Considérant, enfin, que pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'apporte d'élements de nature à démontrer l'existence du préjudice moral dont il se prévaut ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune à la demande de première instance et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le principe de la responsabilité de l'Etat ni d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la commune de Saint-Jean-du-Pin, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-du-Pin et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Saint-Jean-du-Pin sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera à la commune de Saint-Jean-du-Pin une somme de 2 000

(deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de Saint-Jean-du-Pin et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2016.

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N° 15MA00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00494
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-04-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Date d'évaluation.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-13;15ma00494 ?
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