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13/05/2016 | FRANCE | N°14MA02760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 mai 2016, 14MA02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'avertissement.

Par un jugement n° 1203673 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2014 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'avertissement.

Par un jugement n° 1203673 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2014 ;

2°) d'annuler la sanction de l'avertissement dont il a été l'objet le 19 mars 2012, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- son avocat n'était pas en possession de la main courante et, en tout état de cause, il était fondé à remettre cette pièce à son avocat pour justifier de l'heure à laquelle il a été pris en charge ;

- la sanction contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été émis le 1er avril 2016.

Un mémoire a été enregistré le 12 avril 2016, après la clôture de l'instruction, présenté pour le ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

1. Considérant que, le 19 mars 2012, le directeur central des Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) a infligé à M.C..., gardien de la paix, la sanction de l'avertissement ; que, le 16 avril 2012, M. C... a formé un recours hiérarchique contre cette sanction devant le ministre de l'intérieur, qui a été implicitement rejeté ; que, par un jugement du 15 avril 2014, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 dispose : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. " ;

3. Considérant, d'une part, que ces dispositions n'imposent pas à l'administration de convoquer à un entretien individuel l'agent à l'encontre duquel il est envisagé de prendre une sanction ; que, d'autre part, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du directeur de la police nationale en date du 22 octobre 2012, qui prévoit que l'agent convoqué pour une enquête administrative doit être préalablement informé du droit d'être assisté et qu'un délai raisonnable doit être respecté entre la notification de ce droit et l'enquête, cette circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire, et, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée ; que, par ailleurs, lorsqu'elle décide néanmoins de convoquer l'intéressé à un entretien individuel, l'administration n'est pas tenue de l'informer préalablement à cet entretien de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ni de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'elle est uniquement tenue de l'informer de ce droit dans un délai qui permette à l'agent d'en user utilement avant que l'administration ne prenne une décision le concernant ; qu'en l'espèce, M. C... a été informé de ce droit lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 29 février 2012, et la sanction en litige a été prise le 19 mars 2012 ; qu'alors même qu'il a été muté dans les Pyrénées-Orientales à compter du 1er mars 2012, circonstance qui ne l'empêchait nullement de demander la communication de son dossier, l'intéressé a bénéficié d'un délai raisonnable pour présenter sa défense, après avoir été informé de son droit à la communication de son dossier et à être assisté du ou des défenseurs de son choix ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant que, le 27 octobre 2011, M. C... était affecté à l'unité CRS autoroutière Rhône Alpes Auvergne et exerçait ses fonctions au PC de Genas ; qu'en vertu d'une décision du commandant de cette CRS du 17 septembre 2011, ses déplacements aller et retour

de la compagnie au PC de Genas devaient être assurés par le chef de secteur de la vacation en cours ; qu'il est constant qu'en application de cette décision, M. C... devait se présenter le matin au centre de commandement de la CRS à Chassieu, d'où il devait être véhiculé pour prendre ses fonctions à Genas à 9 heures ; que ce 27 octobre 2011, le capitaine du centre de Genas est passé au commandement de Chassieu vers 10 h 30 et y a rencontré M. C... ; que celui-ci a été sanctionné d'un avertissement pour ne pas avoir pris ses dispositions pour signaler à son unité d'affectation qu'aucun véhicule n'était venu le chercher pour se rendre à Genas ;

5. Considérant que l'article 11, alinéas 1 et 2 du règlement intérieur des CRS dispose : " Devoirs et responsabilités du subordonné : 1 Le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution et de leur inexécution. En toutes circonstances, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie dans le cadre des instructions reçues. 2 Il doit rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. " ;

6. Considérant que si M. C... soutient qu'il a cherché à joindre le poste de la CRS autoroutière de Genas au moyen de son téléphone portable, mais que la ligne était en permanence occupée, il ne justifie en aucune manière de cette allégation ; qu'il ne justifie pas davantage avoir demandé au poste de commandement de Chassieu de prendre contact avec le poste de Genas pour signaler qu'aucun véhicule n'était venu le chercher pour se rendre sur son lieu d'affectation ; que ce faisant, l'intéressé s'est abstenu de l'initiative élémentaire qui lui aurait permis de signaler le dysfonctionnement qui l'empêchait de venir prendre ses fonctions ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées du règlement intérieur des CRS et commis une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'erreur de droit ;

7. Considérant que l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ;

- le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement

d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, les faits reprochés à M. C... constituent une faute de nature à justifier une sanction ; qu'en lui infligeant un avertissement, le directeur central des CRS ne lui a pas appliqué une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises par l'agent ;

9. Considérant, enfin, que si la sanction en litige a été prise également au motif que M. C... a fourni une copie de la main courante du poste de police de Genas à son conseil sans autorisation hiérarchique, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le premier motif qui, ainsi qu'il résulte des points qui précèdent, est légalement justifié ; que, par suite, il n'y pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de ce second motif ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :

Mme Buccafurri, présidente de chambre,

M. Portail, président-assesseur,

M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2016.

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N°14MA02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02760
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-13;14ma02760 ?
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