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12/05/2016 | FRANCE | N°15MA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 15MA01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303099 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Marseille du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303099 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à Me Gonand, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il appartenait au préfet d'instruire la demande de titre de séjour mention " salarié ".

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour le 6 décembre 2012, fondée sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 15 mai 2013, aux motifs que l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé, que seule la procédure prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail était applicable, que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux invoqués et ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne remplissait aucune des autres conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre que celui de " travailleur saisonnier " ; que M. A... relève appel du jugement en date du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résident en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaitre l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;

4. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé à M. A... l'absence d'autorisation de travail qu'il lui appartenait de délivrer à l'intéressé si celui-ci en remplissait les conditions ; que, ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, toutefois, que le préfet s'est également fondé, pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance que seule la procédure d'introduction d'un salarié en France prévue par l'article L. 5221-2 du code de travail précité était applicable ; que, comme le faisait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance, M. A... était titulaire d'une carte de séjour mention " travailleur saisonnier ", ne lui donnant le droit de séjourner en France que pour une durée ne pouvant dépasser six mois par an, en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A..., entré en dernier lieu en France le 29 février 2012 et qui s'y est maintenu au-delà du terme de six mois était donc en situation irrégulière à la date de la demande d'autorisation de travail déposée le 6 décembre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif, lequel n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que M. A..., né en 1979, célibataire et sans enfants, fait valoir qu'il a vécu en France chaque année depuis 2001 jusqu'en 2013 en qualité de travailleur saisonnier et que son contrat a été prolongé en 2007 au-delà de la durée de 6 mois prévu au premier alinéa de l'article R. 341-7-2 du code du travail alors applicable ; qu'il ne conteste pas cependant être retourné dans son pays d'origine à l'issue de chacun de ses contrats de travail ; que son contrat n'a été prolongé que d'un mois en 2007 ; que, par suite, la durée de sa présence au Maroc durant la période considérée a été à peu près équivalente à celle de sa présence sur le territoire français ; que si le père et l'un des frères de l'intéressé résident en France, sa mère ainsi que quatre de ses frères résident au Maroc ; que M. A... ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. A... ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, le préfet a pu légalement refuser l'admission au séjour de l'intéressé sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gonand.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 15MA01691

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01691
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;15ma01691 ?
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