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12/05/2016 | FRANCE | N°14MA04230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA04230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1204754, 1205948 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2014 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1204754, 1205948 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Ils soutiennent que la carence locative constatée par l'administration fiscale n'est pas de leur responsabilité mais résulte de circonstances extérieures à leur volonté.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... ont acquis le 29 avril 2005 en l'état futur d'achèvement, un logement destiné à la location situé au 174 de la route de Nîmes à Alès ; que l'administration fiscale a remis en cause, en ce qui concerne les années 2009 et 2010, les déductions pratiquées par les requérants au titre des dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au motif que l'engagement locatif qu'elles prévoient n'avait pas été respecté ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à la suite de la remise en cause de cet avantage fiscal ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de la déduction pour amortissement qu'elles instituent au profit des propriétaires d'immeubles acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement est notamment subordonné à la location effective de ces immeubles ; que la circonstance qu'un logement soit resté vacant pendant une longue période n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder un contribuable comme n'ayant pas respecté l'engagement de location qu'il avait souscrit afin de bénéficier de l'amortissement dès lors qu'il établit, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire ;

3. Considérant qu'il est constant que l'immeuble acquis par M. et Mme B... le 29 avril 2005 et pour lequel ils ont souscrit l'engagement de location pendant au moins neuf ans prévu par les dispositions précitées du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts n'a pas été donné en location entre le 8 août 2009, date du départ du locataire motivé par une malfaçon de construction entraînant un dégât des eaux, et le 23 décembre 2011, soit pendant plus de vingt-six mois ;

4. Considérant, d'une part, qu'alors même que l'existence du dégât des eaux n'aurait été portée à la connaissance des requérants que le 26 octobre 2009, il résulte de l'instruction que l'agence immobilière gestionnaire du logement avait informé M. et Mme B..., par courrier du 1er février 2010, de la réalisation prochaine des travaux de remise en état ; que les requérants, qui indiquent que l'appartement n'aurait été de nouveau disponible à la location qu'au cours du mois d'octobre 2010, n'établissent par aucune pièce justificative que le dégât des eaux aurait interdit toute nouvelle location de ce bien avant le mois d'octobre 2010 et n'apportent aucune explication au sujet de la durée des travaux de remise en état, qui se sont poursuivis pendant huit mois ;

5. Considérant, d'autre part, que, s'il résulte de l'instruction que le mandat de gestion conclu avec l'agence immobilière Jyloge a été résilié le 12 novembre 2010 et qu'un nouveau contrat a été conclu le 4 janvier 2011 avec l'agence immobilière Century 21, M. et Mme B... ne démontrent pas avoir accompli les diligences nécessaires pour que le logement soit rapidement redonné en location après sa remise en état, en se bornant à produire une attestation de l'agence Century 21 en date du 14 décembre 2011 faisant état de ce que, compte tenu des contraintes du marché et malgré les efforts de l'agence, aucun locataire n'a pu être trouvé pendant cette période de onze mois ; qu'enfin, si l'agence GLC Immobilier, à qui la gestion du bien a finalement été confiée à compter du 15 novembre 2011, soit postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 26 octobre 2011 à l'origine des impositions en litige, est parvenue à donner le logement en location dès le 23 décembre 2011, soit au demeurant dans un délai inférieur à deux mois, cette circonstance, qui révèle la possibilité de donner en location le bien dans un délai assez court, n'est précisément pas de nature à établir que M. et Mme B... auraient auparavant accompli les diligences nécessaires à la location de leur bien après le départ du dernier locataire le 8 août 2009 ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la carence locative constatée par l'administration fiscale ne serait pas de leur fait mais résulterait de circonstances extérieures à leur volonté ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, remettre en cause l'amortissement pratiqué au titre des années 2009 et 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 14MA04230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04230
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL CAMPOCASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma04230 ?
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