La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°14MA03518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA03518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré un permis de construire à la SARL Les Bougainvilliers pour la réalisation d'un immeuble de six logements sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1202308 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 4 juillet 2012 en tant seulement qu'il autorise la couverture, par un matériau autre que la tuile

, de la terrasse sud du dernier étage de l'immeuble.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré un permis de construire à la SARL Les Bougainvilliers pour la réalisation d'un immeuble de six logements sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1202308 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 4 juillet 2012 en tant seulement qu'il autorise la couverture, par un matériau autre que la tuile, de la terrasse sud du dernier étage de l'immeuble.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 août 2014 et le 9 septembre 2015, M. et Mme D... représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en toutes ses dispositions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article UB 7 du plan local d'urbanisme, et ce alors que les dispositions de l'article UB 7.2 n'ont pas vocation à s'appliquer car le lotissement dans lequel est implantée la construction projetée est caduc et qu'en tout état de cause les dispositions de l'article UB 7.2 ne s'appliquent qu'aux nouvelles opérations de lotissement ;

- les dispositions de l'article UB 7.2 sont entachées d'illégalité au regard des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles n'édictent aucune règle précise ni aucune distance minimale à observer par rapport aux limites séparatives ;

- les dispositions de l'article UB 11.2 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors que le projet en litige prévoit la construction d'une terrasse formant une avancée par rapport à la façade Nord, visible depuis la voie publique et non recouverte de tuiles ;

- le projet de construction méconnaît les dispositions de l'article UB 14 du plan local d'urbanisme dès lors que la surface de plancher est de 262 m², soit une surface supérieure à celle autorisée en application du coefficient d'occupation des sols ;

- le permis de construire modificatif délivré le 23 juin 2015 ne peut régulariser l'illégalité du permis initial ayant entraîné son annulation partielle, dès lors que la terrasse du dernier étage se situe en avancée de la façade Sud, hors couverture et qui de plus est visible de la voie publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2014 et les 3 et 25 septembre 2015, la commune de Cogolin conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a retenu un moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11.3 du plan local d'urbanisme, en demandant à la cour de faire le cas échéant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge en toute hypothèse des époux D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire modificatif délivré le 23 juin 2015 procède à la régularisation de l'illégalité ayant entraîné l'annulation partielle du permis de construire querellé portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11.3 ;

- les autres moyens soulevés par les époux D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé, président rapporteur,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Cogolin.

Une note en délibéré présentée par la commune de Cogolin a été enregistrée le 22 avril 2016.

1. Considérant que, par arrêté en date du 4 juillet 2012, le maire de la commune de Cogolin a délivré un permis de construire à la SARL Les Bougainvilliers pour la réalisation d'un immeuble de six logements sur la parcelle AN 157 ; que, par jugement en date du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision en tant seulement qu'elle concerne la couverture de la terrasse Sud du dernier étage de l'immeuble par un autre matériau que la tuile ; que M. et Mme D... interjettent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Cogolin demande également la réformation du jugement, en tant qu'il annule partiellement le permis de construire délivré le 4 juillet 2012 ;

Sur la conformité des terrasses et des couvertures :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Cogolin : " 11.2 Pentes. La pente des couvertures doit être comprise entre 27 et 35 % ; les terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles peuvent être autorisées à condition de ne pas être visibles depuis la voie publique, leur surface ne doit pas excéder 25 % de la surface du versant de toiture concerné ;(...) . 11.3 La couverture doit être exécutée en tuiles rondes canal, romanes ou stop " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la façade Nord comporte une avancée intégrée à l'enveloppe du bâti destinée à abriter la cage de l'escalier desservant les trois niveaux de l'immeuble ; qu'au regard de ses caractéristiques, la partie haute de cet aménagement, par ailleurs couverte en tuiles rondes, ne constitue pas une terrasse prise à l'intérieur de la couverture, qui serait soumise en tant que telle aux prescriptions restrictives du 11.2 de l'article UB précitées ;

4. Considérant d'autre part, que l'autre partie latérale de cette façade présente à chaque niveau une terrasse ouverte, dont celle aménagée au dernier étage qui n'est pas surmontée d'une couverture ; que s'agissant de terrasses réalisées à l'extérieur de la couverture de la construction, cette partie de la construction n'est pas soumise aux dispositions du 2 de l'article UB 11 dont l'objet est de réglementer les seules terrasses dites " tropéziennes ", sans pour autant interdire tout autre type de terrasse comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

5. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier initial de demande que la terrasse aménagée au dernier étage de la façade sud est surmontée d'un dispositif de couverture en polycarbonate, non conforme aux dispositions du 11.3 de l'article UB précité qui imposent que toute couverture soit effectuée en tuiles rondes ; que si la commune soutient par la voie de l'appel incident que la SARL Les Bougainvilliers a obtenu le 23 juin 2015 un permis de construire modificatif portant sur la " suppression de la claire voie en bois couvrant la terrasse sud du dernier étage en référence du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon ", ce permis modificatif, délivré à seule fin de tirer les conséquences du jugement faisant l'objet du présent appel ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et censurées par ce jugement ; que, dans ces conditions, eu égard à ce qui est précisé aux points 3 et 4, c'est à bon droit que le tribunal a retenu, pour ce seul élément de la construction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11. 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Cogolin, dont les conclusions d'appel incident sur ce point doivent être rejetées ;

Sur la surface autorisée de la construction :

6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme, le coefficient d'occupation des sols de la zone est de 0,50, ce qui rapporté à la surface du terrain d'assiette du projet en litige de 500 m², autorise la réalisation d' une surface maximale de plancher de 250 m² ; que la surface de la construction déclarée est de 250 m², après déduction de 26,3 m² correspondant aux surfaces réalisées sous une hauteur de plafond inférieure à 1,80 m, de 2 m² de vides et trémies correspondant au passage de l'ascenseur et de l'escalier, et enfin de 10 m² correspondant à la surface d'une cave ou d'un cellier ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants la surface de plancher affectée au stationnement des véhicules n'a pas été déduite de la surface de plancher globale et ne doit donc pas y être réintégrée ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le projet aurait prévu l'aménagement d'une cave ou d'un cellier desservi par une partie commune et dont la surface, ainsi que mentionné à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, devrait être exclue du calcul de la surface de la construction ; que, dans ces conditions, et alors qu'il appartient à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, pour s'assurer du respect des dispositions de la réglementation locale relative à l'importance des constructions, de vérifier que les déclarations du pétitionnaire ne sont pas en contradiction avec les pièces du dossier, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige porte sur une surface de plancher supérieure à celle maximale de 250 m², en méconnaissance des dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; qu'en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen, y compris ceux mentionnés aux points 3 et 4, soulevé à l'appui de leurs conclusions par M. et Mme D... n'est susceptible d'entraîner l'annulation dudit arrêté ;

8. Considérant enfin qu'au regard des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la conception du projet que les vices qui affectent par nature l'ensemble du projet de construction puissent être régularisés par un permis de construire modificatif ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a seulement prononcé une annulation partielle du permis de construire en litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et la dite autorisation de construire dans leur intégralité ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme D..., en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent une quelconque somme à la commune de Cogolin ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2012 du maire de la commune de Cogolin est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2014 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Cogolin versera à M. et Mme D... la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions incidentes de la commune de Cogolin ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Marguerite D...et à la commune de Cogolin.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président rapporteur,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

''

''

''

''

3

N° 14MA03518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03518
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma03518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award