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12/05/2016 | FRANCE | N°14MA03396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA03396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Nîmes.

Par un jugement n° 1201626 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, régularisée le 3 septembre 2014, et un mémoire du 18 décembre 2015,

M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2014 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Nîmes.

Par un jugement n° 1201626 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, régularisée le 3 septembre 2014, et un mémoire du 18 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a réintégré, à tort, dans ses bases taxables en 2008 et 2009, les recettes tirées de son activité de clientèle qui ont déjà été prises en compte pour la détermination de l'impôt dû à raison de l'activité exercée au sein de la société civile professionnelle et alors qu'il s'agit de la même activité professionnelle ;

- il n'a pas été mis en mesure de pouvoir présenter des observations s'agissant de la rectification opérée au titre de l'année 2009 ;

- le montant du supplément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2009 est erroné dès lors que la société comptait trois associés dès l'année 2008 et non deux comme l'a retenu, à tort, l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'avis d'audience adressé le 5 avril 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

1. Considérant que M. A... a exercé la profession d'avocat à titre individuel jusqu'en 2006, date à laquelle il a donné en location sa clientèle civile à la SCP A...et associés ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal professionnel de M. A..., l'administration a réintégré dans ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009, les redevances perçues dans le cadre de la location de sa clientèle à la SCP A...et associés que M. A... s'était abstenu de déclarer ; que, par courrier du 17 octobre 2011, l'administration a informé M. A... de ces omissions pour l'année 2008 et lui a indiqué qu'elle envisageait d'émettre un rôle supplémentaire de taxe professionnelle pour cette année ; que M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Nîmes au titre des années 2008 et 2009, à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsque, pour calculer les bases au titre d'une année d'imposition, elle fait application d'un mode de calcul qu'elle a appliqué au titre de cotisations afférentes à des années antérieures et qu'elle a déjà porté à la connaissance du contribuable ;

3. Considérant que si l'administration a informé le requérant, par courrier du 17 octobre 2011, qu'elle envisageait d'émettre un rôle supplémentaire de taxe professionnelle pour l'année 2008 au motif qu'il avait omis les recettes tirées de la SCP A...et associés auxquelles devaient être ajoutées les recettes tirées de la location de sa clientèle à la même société, elle ne l'a pas informé de son intention d'émettre un rôle supplémentaire s'agissant de l'année 2009 ni des motifs de la rectification ; que, toutefois, cette omission est sans incidence dès lors que les motifs pour lesquels l'administration a assujetti M. A... à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 sont identiques à ceux invoqués pour l'année 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de pouvoir présenter des observations s'agissant de la rectification opérée au titre de l'année 2009 doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'inclusion dans les bases taxables à la taxe professionnelle des années 2008 et 2009 des recettes tirées de la location par M. A... de sa clientèle à la SCP A...et associés :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si la mise en location-gérance par un membre d'une profession libérale de sa clientèle n'a pas un caractère commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts mais s'analyse comme la poursuite, sous une autre forme, de l'activité non commerciale dont le résultat continue à être imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, cette activité est imposable à la taxe professionnelle, dès lors qu'une telle location représente pour M. A... l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle, sous une autre forme, de la profession d'avocat ; qu'ainsi, les redevances versées à M. A... par la SCP A...et associés doivent être regardées, pour l'application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, comme la contrepartie de son activité professionnelle de location d'éléments incorporels nécessaires à l'activité de la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce la profession d'avocat ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a incluses dans les bases taxables à la taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 et a imposé personnellement M. A... à ce titre ;

6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les recettes provenant de la location de la clientèle à la SCP A...et Associés n'ont pas été comprises dans les bases taxables de la société dès lors qu'elles ont constitué, pour cette dernière, des charges déductibles ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la quote-part d'imposition de M. A...au titre de l'année 2009 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable (...) / Pour les sociétés civiles professionnelles, (...) l'imposition est établie au nom de chacun des membres. (...) La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code dans sa rédaction applicable : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 1477 du même code dans sa rédaction applicable : " a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement. / b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle " et qu'aux termes du IV de l'article 1478 du même code dans sa rédaction applicable : " En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur " ;

8. Considérant que, si la SCP A...et Associés ne comportait initialement que deux associés, il résulte de l'instruction qu'un nouvel associé est entré au capital de la société en 2008, portant ainsi à trois le nombre d'associés ; que, par suite, ainsi que le soutient M.A..., c'est à tort que l'administration l'a assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en retenant une quote-part de 50 %, correspondant à deux associés au lieu d'une quote-part de 33,3 % correspondant à trois associés ; que la circonstance que la SCP A...et Associés n'a pas signalé cette entrée d'un nouvel associé demeure sans incidence dès lors que l'administration avait nécessairement été avertie de cet événement par la déclaration des résultats imposables de la société, laquelle mentionne le nombre et le nom des associés entre les mains desquels le résultat est imposé ; qu'il y a donc lieu de décharger M. A... de la différence entre la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et celle qui résulte de l'application de la quote-part de 33,3 % ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de cette quote-part de 33,3 % ; qu'il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 de M. A... est assise sur une quote-part de 33,3 % de la base imposable.

Article 2 : M. A... est déchargé de la cotisation de taxe professionnelle correspondant à cette réduction de base imposable.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 14MA03396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03396
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP ALLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma03396 ?
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