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12/05/2016 | FRANCE | N°14MA02698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 14MA02698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a soumis d'office au tribunal administratif de Bastia la réclamation de la SARL Autos Distribution Monti tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300207 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 17 juin 2014, un mémoire enregistré le 25 juin 2015 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a soumis d'office au tribunal administratif de Bastia la réclamation de la SARL Autos Distribution Monti tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300207 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2014, un mémoire enregistré le 25 juin 2015 et régularisé le 1er juillet 2015 et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2015, le 16 février 2016 et le 5 avril 2016, la SARL Autos Distribution Monti, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Autos Distribution Monti soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de délai laissé au contribuable pour répondre à la deuxième proposition de rectification ;

- la première proposition de rectification était incomplète et irrégulière, de même que la notification de la deuxième proposition de rectification qui a été faite par un clerc et non par huissier ;

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier, le signataire de l'avis ne disposant pas de délégation ;

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il visait la première proposition de rectification qui a été annulée par la deuxième proposition de rectification ;

- la procédure est irrégulière car la demande de saisine du supérieur hiérarchique est restée sans réponse ;

- le vérificateur n'a pas prévenu de ses visites et ne l'a pas mise en état de dialoguer ;

- le vérificateur a entaché d'irrégularité la vérification de comptabilité en demandant des renseignements à son sujet à une personne non habilitée ;

- le vérificateur a soustrait au débat oral et contradictoire une partie des pièces et cet emport des documents n'a donné lieu à aucune demande ;

- les sommes portées sur l'avis de mise en recouvrement sont différentes des sommes mentionnées sur la proposition de rectification.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2014 et le 17 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'avis d'audience adressé le 6 avril 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Autos Distribution Monti, qui exerce une activité de vente de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a également appliqué la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts au rappel de taxe sur la valeur ajoutée regardée comme déduite à tort ; que la SARL Autos Distribution Monti relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'un contribuable ne peut prétendre avoir été privé de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier s'il n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de cette garantie ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de cette intention lorsque l'administration le conteste ;

3. Considérant que la SARL Autos Distribution Monti apporte la preuve qu'elle a adressé à l'administration fiscale un courrier du 4 mars 2010 demandant la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur et que ce courrier a été reçu par l'administration le 5 mars 2010 en plus d'un autre courrier demandant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, seule correspondance que l'administration fiscale déclare avoir reçue ; que la saisine du supérieur hiérarchique est une garantie dont la société requérante a été privée en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen doit être accueilli et la SARL Autos Distribution Monti déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Autos Distribution Monti est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Autos Distribution Monti et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL Autos Distribution Monti est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Autos Distribution Monti la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Autos Distribution Monti et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

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N° 14MA02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02698
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SOLLACARO ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-12;14ma02698 ?
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