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10/05/2016 | FRANCE | N°15MA02565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15MA02565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n°1501755 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23

juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n°1501755 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans le délai de quinze jours, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au bénéfice de Me C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il père d'un enfant de nationalité française ;

- selon la jurisprudence civile, et en l'absence de réclamation d'un des deux parents, ces derniers, qui exercent en commun l'autorité parentale, sont réputés contribuer normalement à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ; outre cette présomption, il produit le témoignage de la mère de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête de M. A...a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne et né le 25 janvier 1977, a sollicité, le 31 juillet 2014, du préfet des Bouches-du-Rhône, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 4 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vers son pays d'origine ; que M. A... relève appel du jugement du 1er juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et que, par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11, qui prennent en compte les dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, qu'il incombe à l'étranger, père d'un enfant français, qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité, d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que M. A... ne peut, par suite, soutenir que des parents exerçant en commun l'autorité parentale doivent être, pour ce seul motif, présumés contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A... est père d'une enfant de nationalité française née le 18 décembre 2011, qu'il a reconnue par anticipation le 14 décembre précédent ; qu'il ne justifie cependant pas d'une communauté de vie avec la mère de sa fille ; que si le requérant a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, présentée le 31 juillet 2014, trois mandats cash datés des 21 juin, 16 et 26 juillet 2014 et a produit, en première instance, une attestation de la mère de l'enfant, ainsi que des photographies de celle-ci, ces pièces ne suffisent pas à établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision de refus de séjour et la réalité des liens affectifs qu'il allègue ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;

6. Considérant que le requérant, qui a déclaré diverses identités, dont celles de Hichem A..., affirme être entré en France en octobre 2007 et se maintenir en France depuis cette date sans toutefois l'établir ; qu'il ne justifie pas de l'existence des liens qu'il entretient avec sa fille française âgée de trois ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, l'absence de toute attache familiale en Tunisie ni une insertion particulière en France étant notamment dépourvu de logement personnel ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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N° 15MA02565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02565
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LOUSSAIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;15ma02565 ?
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