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10/05/2016 | FRANCE | N°15MA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15MA01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet des Bouches du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1407323 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M. C... représenté par Me Khadir Cherbone

l, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet des Bouches du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1407323 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M. C... représenté par Me Khadir Cherbonel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

Il soutient que :

- il est marié avec une ressortissante française depuis le 9 juillet 2010, ce mariage a été retranscrit le 8 novembre 2012 sur les registres de l'Etat civil français, et il a un enfant français à l'éducation duquel il pourvoit ;

- l'état de santé de son épouse est particulièrement fragile ;

- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- contrairement à ce que soutient le tribunal administratif de Marseille, il est inséré puisqu'il vit à Marseille avec son épouse et son enfant.

Vu :

- la décision du 17 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme D... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les observations de Me Khadir Cherbonel pour M.C....

1. Considérant que M. C..., de nationalité comorienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé le 24 juillet 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de titre de séjour, cette décision comportant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait, le cas échéant, être éloigné ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C... au motif qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 20 août 2012, vit avec son épouse, Mme B...C..., de nationalité française, et leur fils Marwin âgé de trois ans à la date de la décision attaquée et scolarisé en France ; que plusieurs certificats médicaux établissent que l'état de santé de Mme C... est fragile et nécessite des soins et hospitalisations pour troubles anxio-dépressifs sévères ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nécessité, qui ressort des pièces du dossier de la présence de M. C... auprès de son jeune enfant, le refus de séjour opposé à ce dernier a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son fils au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont, par voie de conséquence, dépourvues de base légale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de fait et de droit, qu'il soit délivré à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :

7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khadir Cherbonel, avocate de M. C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1500 ( mille cinq cent ) euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Khadir Cherbonel une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khadir Cherbonel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me Khadir Cherbonel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016 où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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N° 15MA01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01732
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;15ma01732 ?
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