Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1408159 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
M. A... soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
-et les observations de Me B..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant de nationalité algérienne né en 1971, déclare être entré en France en juin 2000 sous couvert d'y visa " Schengen " délivré par les autorités consulaires de Grèce et s'être maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité le 28 juin 2000 le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur du 6 janvier 2003 ; qu'il a sollicité une nouvelle fois en septembre 2010 son admission au séjour sur le fondement des articles du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 18 mars 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2011 et un arrêt de la Cour en date du 15 janvier 2013 ; qu'en dernier lieu, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des mêmes stipulations de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 24 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; que M. A... relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2. Considérant que, pour refuser l'admission au séjour au requérant et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que les documents produits par M. A... à l'appui de sa demande n'établissaient pas qu'il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans, qu'il est célibataire sans enfant et que sa mère et l'essentiel de sa fratrie résident en Algérie, et qu'ainsi, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
3. Considérant que M. A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
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N° 15MA00785