La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°14MA04797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14MA04797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Jacques Lavesque a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202608 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, et un mémoire enregistré le 24 mars 2016, la SELARL Jacques

Lavesque, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Jacques Lavesque a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202608 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, et un mémoire enregistré le 24 mars 2016, la SELARL Jacques Lavesque, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif de Nîmes a jugé, à tort, qu'elle ne se livrait pas à des opérations de recherche et développement, éligibles au crédit d'impôt recherche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, et un mémoire du 6 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SELARL Jacques Lavesque.

1. Considérant que la SELARL Jacques Lavesque a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiées, le 11 juillet 2011, selon la procédure contradictoire, des rectifications au titre de l'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause par l'administration fiscale du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont la société avait bénéficié au titre de l'exercice clos en 2008 ; que la SELARL Jacques Lavesque relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être déchargée des impositions en résultant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " et, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

3. Considérant que si le docteur Lavesque affirme avoir été le premier à s'équiper en région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une nouvelle machine d'imagerie en 3 D afin de permettre une meilleure implantologie, technologie qu'il a combinée avec l'utilisation de nouveaux implants conçus dans un matériau nouveau, le Peek, qu'il aurait participé et animé des colloques sur l'utilisation de ce nouveau procédé d'imagerie, et aurait été récompensé pour ses travaux médicaux, il est cependant intervenu en tant que praticien contribuant à développer les potentialités de ce nouveau matériel ; que l'attestation établie par la société Planmeca, dont les ingénieurs ont conçu cette nouvelle technique, fait d'ailleurs état de la participation du docteur Lavesque à différentes séances de travaux afin d'améliorer l'utilisation du " Cone Beam " par les praticiens ; que, de même, si le docteur Lavesque soutient également qu'il a identifié le Peek comme pouvant se substituer au titane dans la fabrication d'implants, il ne justifie pas avoir conçu lui-même ces nouveaux implants et, notamment, avoir déposé des brevets ou intervenir dans le cadre de protocoles expérimentaux conclus avec les sociétés ayant conçu ce nouveau matériau, l'administration fiscale soutenant d'ailleurs, sans être contredite, que la société Tekka Group, un des leaders sur le marché de l'implantologie, ne fait pas état de cette nouvelle technologie que le docteur Lavesque soutient avoir développée ; que cette nouvelle technique d'implantologie mise en oeuvre grâce à l'imagerie en 3 D utilisée par le docteur Lavesque dans son cabinet dentaire, avec l'aide de ses deux assistantes dentaires, lesquelles, au demeurant, ne peuvent être assimilées à des chercheurs, ne présente pas un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ainsi que l'a d'ailleurs estimé le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans son avis émis le 17 octobre 2011 en réponse à la demande de l'administration fiscale présentée en application de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les dépenses que la SELARL Jacques Lavesque affirme avoir engagées pour utiliser cette nouvelle technique d'implantologie n'ont pas trait à des travaux de recherche et de développement et ne peuvent, dès lors, ouvrir droit au crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL Jacques Lavesque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la SELARL Jacques Lavesque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Jacques Lavesque est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Jacques Lavesque et au ministre des finances et des comptes publics

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

''

''

''

''

N° 14MA04797 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04797
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MAZINGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;14ma04797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award