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10/05/2016 | FRANCE | N°14MA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14MA00696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A2J Conseil a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1107870 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-li

eu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et a rejeté le s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A2J Conseil a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1107870 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2014, la SARL A2J Conseil, représentée par Me C... de la société d'avocats LetA, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 10 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation selon laquelle le rejet des charges pour absence d'activité conduit à soumettre à l'impôt un résultat qui n'est constitué que des seuls produits, en contradiction avec les dispositions du 1° de l'article 39-1 du code général des impôts et de la doctrine administrative ;

- la procédure de rectification est entachée de nullité ;

- le service s'est borné à soutenir, sans l'établir, qu'elle n'aurait aucune activité et d'exiger qu'elle rapporte une preuve qui ne lui incombait pas ;

- les attestations produites justifient de son activité économique ;

- la circonstance que l'activité exercée par Mme D... pour son compte au profit de la société EDD ne résulte pas d'un contrat de travail n'implique en aucun cas que cette activité n'ait aucune consistance ;

- la régularisation du déficit antérieur reportable au 1er janvier 2007 a été opérée sous forme d'un avoir qui ne pouvait être effectif au profit de la société EDD, l'origine de l'écart trouvant son fondement dans une erreur comptable interne ;

- les rectifications conduisent à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exposée dans le cadre d'une activité soumise de plein droit à cette taxe

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL A2J ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... substituant Me C...de la société d'avocats LetA pour la SARL A2J Conseil.

1. Considérant que la SARL A2J Conseil, dont l'unique mission de conseil était de représenter la SA Eco Delta Distribution (EDD) dans tous les actes relatifs à des réservations foncières, a pour associée majoritaire Mme F... A...épouse D...et pour gérante sa fille Mme B... D...; que la SARL A2J Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 au titre de l'impôt sur les sociétés prolongée jusqu'au 31 décembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL A2J Conseil relève appel du jugement du 10 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la société A2J, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre à l'observation selon laquelle la position du service concernant le rejet de ses charges reviendrait à soumettre à l'impôt un résultat qui ne serait constitué que des seuls produits ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit par suite être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que contrairement à ce que soutient la société A2J, le service a, à l'appui de la proposition de rectification du 28 juin 2010, pris connaissance de la convention conclue entre elle et la SA Eco Delta Développement et a constaté, en dépit des diverses demandes adressées à la société A2J, que celle-ci n'avait fourni aucune pièce justificative attestant de la réalité des prestations qu'elle indique avoir effectuées ; que la requérante ne peut dès lors soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que le service ne pouvait exiger qu'elle rapporte une preuve qui ne lui incombait pas ;

Sur le bien-fondé des impositions relatives à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la réduction du déficit reportable :

4. Considérant que, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction par la SARL A2J Conseil du déficit antérieur d'un montant de 83 267 euros sur l'exercice 2007 ; que si la SARL A2J Conseil s'est prévalue de ce que ce déficit avait pour origine un avoir d'un montant de 96 397 euros accordé à la SA Eco Delta Développement pour des prestations facturées en 2003 et 2004, la requérante n'a produit aucun document justifiant la réalité de ces prestations ; qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale n'a pu s'assurer de la réalité de ces prestations, dans la mesure où la SARL A2J Conseil et la SA Eco Delta Développement ont alors indiqué avoir perdu leur comptabilité relative aux années en cause ; que la SARL A2J Conseil, qui soutient dans le dernier état de ses écritures que l'avoir ainsi comptabilisé trouverait son origine dans une erreur comptable interne à la société et non pas dans des prestations réalisées pour la SA Eco Delta Développement, n'apporte toujours pas la preuve qui lui incombe de la déductibilité du déficit repris dans ses écritures de l'exercice clos en 2007 ;

En ce qui concerne les autres charges :

6. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de charges correspondant notamment à des frais de déplacement, de véhicules, de cadeaux, de réception pour des montants de 40 059 euros en 2007 et 12 450 euros en 2008 au motif tiré de l'absence d'activité de l'entreprise ; qu'en effet, si la SARL A2J Conseil avait pour unique mission de conseil de représenter la SA Eco Delta Distribution (EDD) dans tous les actes relatifs à des réservations foncières, aux termes d'une convention signée entre les deux sociétés le 30 juin 2006 avec effet rétroactif le 1er janvier 2006, et a perçu une rémunération forfaitaire mensuelle de 10 000 euros hors taxes jusqu'au mois de novembre 2007, elle n'a pas été en mesure de justifier la réalité des prestations effectivement rendues à la SA Eco Delta Distribution (EDD) lors du contrôle effectué par le service par la production notamment de documents de travail ou de rapports ; que la SARL A2J Conseil n'a pas de salarié et n'a pas fait appel à la sous-traitance ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, Mme A... épouseD..., par ailleurs pharmacienne, n'était pas en mesure de réaliser les prestations pour la société SA Eco Delta Distribution et ne pourrait en percevoir une rémunération ; qu'enfin, si la requérante a évoqué l'existence de prestations d'apport d'affaires, elle n'en a pas justifié ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve que les charges ayant fait l'objet de factures régulièrement émises sont dépourvues de contrepartie ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par la requérante de la déductibilité des charges en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant que la SARL A2J Conseil ne peut, aux termes de l'article 271 II 1 du code général des impôts, opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services que dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins d'opérations imposables ; que faute d'établir la réalité de l'activité économique pour laquelle elle a comptabilisé des charges, ainsi qu'il a dit au point 4, l'administration a pu à bon droit refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL A2J Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL A2J Conseil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A2J Conseil et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00696
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL L.A. LUCIANI ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;14ma00696 ?
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