Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le préfet du Var a opposé un refus à sa demande de regroupement familial en faveur de son époux et celle du 8 avril 2014 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1401547 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a, par son article 1er, annulé la décision du préfet du Var en date du 10 décembre 2013 et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA04410, le 23 novembre 2015, Mme A... épouseC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le préfet du Var a opposé un refus à sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;
3°) d'annuler la décision du 8 avril 2014 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre au préfet du Var de l'admettre au bénéfice du dispositif de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu'il ne saurait lui être reproché le caractère insuffisant de ses ressources, les décisions critiquées doivent être annulées ;
- le préfet a entaché sa décision du 8 avril 2014 d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle justifie de la stabilité des revenus qu'elle perçoit par la persistance de sa qualité de salariée auprès du même établissement employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2016, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA04612, le 30 novembre 2015, Mme A...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1401547 du 23 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens d'annulation développés dans sa requête d'appel contre les décisions du 10 décembre 2013 et du 8 avril 2014 sont sérieux ;
- l'annulation par le tribunal de la décision du 10 décembre 2013 n'a pas été suivie d'une injonction de réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2016, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A...épouse C...n'évoque à l'appui de sa demande de sursis à exécution aucun élément de nature à justifier une situation d'urgence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...épouseC..., de nationalité marocaine, a sollicité le 3 juin 2013 le bénéfice du regroupement familial pour son époux, M. C...; que, par une décision du 10 décembre 2013, le préfet du Var lui a opposé un refus en raison du caractère insuffisant de ses revenus ; que par une décision du 8 avril 2014, le préfet du Var a rejeté le recours gracieux exercé par Mme A...épouse C...à l'encontre de la décision du 10 décembre 2013 eu égard à l'absence de garanties suffisantes de stabilité de ses ressources ; que, sous le n° 15MA04410, Mme A...épouse C...relève appel du jugement du 23 octobre 2015 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulon, après avoir annulé la décision préfectorale du 10 décembre 2013, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 avril 2014 ; que, sous le n° 15MA04612, Mme A...épouse C...demande que soit ordonné, dans la même mesure, le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 15MA04410 et le n° 15MA04612 présentées pour Mme A...épouse C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 15MA04410 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 8 avril 2014 du préfet du Var :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; que selon l'article R. 421-4 dudit code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° et 4° des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ;
4. Considérant que pour fonder le refus du regroupement familial sollicité par Mme A... épouseC..., le préfet du Var a opposé dans sa décision du 8 avril 2014, ainsi qu'il a été dit, l'absence de garanties suffisantes de stabilité des ressources de l'intéressée, qui a été recrutée en qualité d'agent de service saisonnier dans un restaurant situé au Pradet (Var) par contrats à durée déterminée du 7 mars 2012 au 29 octobre 2012 puis du 4 mars 2013 au 30 septembre 2013, a été indemnisée au titre du chômage du 2 décembre 2012 au 28 février 2013, s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 19 mai 2013, puis a été placée en congé de maternité à compter du 20 août 2013 ; que si le seul caractère saisonnier de l'activité exercée par Mme A...épouse C...ne saurait suffire à démontrer que celle-ci ne disposerait pas de ressources stables, l'appelante n'établit cependant, ni pour la période réglementaire des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, ni pour la période de quinze mois retenue par le préfet, ni même pour la période de quatre années invoquée dans ses écritures, la régularité de son activité dès lors que les contrats saisonniers dont elle a bénéficié au cours des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ont porté sur des périodes respectives limitées à trois, un, six, huit et sept mois ; que, d'autre part, l'appelante n'établit pas la régularité de ses revenus dès lors qu'au cours de la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial le montant mensuel net imposable de ses salaires provenant de son activité saisonnière est passé, selon l'attestation comptable du 6 janvier 2014, de 1 155 euros en avril 2013 à 613 euros en mai 2013 et que le montant total de ses ressources sur cette période, soit 14 346 euros nets provenant principalement de cette activité saisonnière et très accessoirement d'une activité rémunérée au moyen de deux " chèques emploi-service ", intègre l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue du 2 décembre 2012 au 28 février 2013 pour un montant de 2 754 euros, laquelle constitue une assurance-chômage temporaire ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de Mme A... épouse C...en estimant que ses ressources ne présentaient pas le caractère de stabilité requis par les textes précités ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...épouseC..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 15MA04612 :
7. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de Mme A... épouse C...enregistrée sous le n° 15MA04410 tendant à l'annulation du jugement en date du 23 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulon, la requête enregistrée sous le n° 15MA04612 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les deux présentes instances, soit condamné à verser les sommes que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution enregistrées sous le n° 15MA04612.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA04410, 15MA04612
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