Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500130 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, du 22 mai 2015, M. A... B...représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement ci-dessus mentionné du 17 avril 2015 et l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a résidé régulièrement en France où il dispose de liens personnels depuis l'enfance ; que la mesure d'éloignement est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle porte atteinte à sa vie privée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
Vu :
- le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien, né en 1959, a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A... B..., le tribunal a jugé que :
I. (...) il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant algérien né le 15 octobre 1959 à Mostaganem, est entré dans l'espace Schengen sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours valable jusqu'au 5 mai 2013, délivré par les autorités espagnoles ; que, le 19 mars 2013, il a déposé auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par arrêté du 8 décembre 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire ;
II. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. A... B...ne peut pas utilement invoquer, pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants algériens ;
III. Considérant toutefois qu'en soutenant que le préfet a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale, dès lors que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte atteinte à sa vie privée, M. A... B...doit être regardé comme se prévalant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé qui stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
IV. Considérant que les seules pièces produites par M. A... B..., qui se borne à soutenir qu'il a résidé régulièrement en France où il a noué des liens personnels dès l'enfance, ne suffisent pas à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas contesté que réside son épouse ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... B...au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
V. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a apprécié l'atteinte que pouvait porter la décision litigieuse à la fois à sa vie familiale et à sa vie privée, a procédé à un examen complet de sa situation personnelle " ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas sérieusement contestés, de rejeter la requête de M. A... B... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA02085