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03/05/2016 | FRANCE | N°15MA02867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 mai 2016, 15MA02867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1104555 et 1200439 du 20 juin 2014 le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... consécutif à l'accident de service dont elle a été victime le 21 janvier 1992 à la date du 24 février 1992 avec 20% d'incapacité permanente partielle et des soins post-consolidation jusqu'au 28 juin 1993, ainsi que la décision du 23 décembre 2011 par laquel

le le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté la demande de Mme B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1104555 et 1200439 du 20 juin 2014 le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... consécutif à l'accident de service dont elle a été victime le 21 janvier 1992 à la date du 24 février 1992 avec 20% d'incapacité permanente partielle et des soins post-consolidation jusqu'au 28 juin 1993, ainsi que la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté la demande de Mme B... tendant au versement de la somme de 23 000 euros à titre d'arriérés de traitement pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011, ordonné une expertise contradictoire aux fins de fixer une éventuelle date de consolidation de l'état de santé de Mme B... et déterminer les préjudices consécutifs à la sclérose en plaques dont elle est atteinte depuis le mois de janvier 1992, enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de régulariser la situation administrative de Mme B... en lui versant, jusqu'à la date de sa retraite, l'intégralité de son traitement, et de ses indemnités, primes accessoires de traitement et 13ème mois avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008, et condamné ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 130 euros, outre celle de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par un courrier enregistré le 3 octobre 2014, Mme C...B..., représentée par

MeA..., a saisi la Cour d'une demande d'exécution du jugement n° 1104555-1200439 rendu par le tribunal administratif de Nice le 20 juin 2014.

Par une ordonnance du 21 juillet 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice a transmis les pièces justificatives de l'exécution du jugement du 20 juin 2014.

Par un arrêt n° 14MA03221, 15MA02867 du 3 novembre 2015, la Cour a rejeté l'appel du centre hospitalier universitaire de Nice, condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre du centre hospitalier de Nice s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, avoir versé à Mme B... l'intégralité de son traitement et de son 13ème mois au titre de la période du 1er janvier 2008 au 19 juin 2014, enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de communiquer à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un courrier, enregistré le 29 décembre, le centre hospitalier de Nice produit les pièces justifiant de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du

20 juin 2014 ;

Par deux courriers, enregistrés les 27 janvier 2016 et 14 mars 2016, Mme B... indique que le centre hospitalier universitaire de Nice a exécuté le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 mais maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cet établissement public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Nice susvisé, en date du 20 juin 2014 ; que, parallèlement, Mme B... en a demandé l'exécution ; que, par un arrêt du 3 novembre 2015, la Cour a rejeté l'appel du centre hospitalier, l'a condamné, dans la première instance enregistrée sous le n° 14MA03221, à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a prononcé à son encontre, dans l'instance n° 15MA02867, une astreinte de 200 euros par jour de retard s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, avoir versé à Mme B... l'intégralité de son traitement et de son 13ème mois au titre de la période du 1er janvier 2008 au 19 juin 2014, a enjoint audit établissement de lui communiquer la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement le jugement, et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties dans les deux instances ;

2. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice justifie avoir versé à Mme B... à la fin du mois de décembre, soit dans le délai qui lui a été imparti par la Cour, la somme due ; que le jugement du 20 juin 2014 confirmé par l'arrêt de la Cour du 3 novembre 2015 ayant été totalement exécuté, la demande de Mme B... tendant à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'exécution du jugement du 20 juin 2014 susvisé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme B... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- Mme Baux, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2016.

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N° 15MA02867


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