Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 23 mars 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du choc émotionnel qu'elle a subi, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 30 mai 2011 et d'enjoindre au centre hospitalier de Martigues de la rétablir dans ses droits, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 36 536,02 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la décision du 23 mars 2011.
Par un jugement n° 1202220-1301134 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de Mme B... de sa requête aux fins d'annulation de la décision du 23 mars 2011 et a rejeté sa requête aux fins d'indemnisation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 en tant qu'il a rejeté sa requête aux fins d'indemnisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser les sommes de 2 258 euros en réparation de ses frais médicaux, 14 279,02 euros au titre de ses pertes de salaire et 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions indemnitaires étaient recevables ;
- elles étaient fondées, la responsabilité du centre hospitalier de Martigues étant engagée du fait de l'illégalité de la décision du 23 mars 2011 ; cette décision était en effet contraire à l'avis émis par la commission départementale de réforme hospitalière, seule compétente pour apprécier l'imputabilité au service d'un accident ; elle est en outre insuffisamment motivée et erronée, dès lors que l'agression dont elle a été victime constitue bien un accident de service ;
- elle a subi un préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public
- et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant MmeB....
1. Considérant que, cadre supérieur de santé en fonction au centre hospitalier de Martigues, Mme B... a eu un entretien d'évaluation le 28 septembre 2010 à la suite duquel elle a été considérée en état de choc émotionnel puis placée en congé de maladie à deux reprises entre le 5 octobre et le 28 novembre 2010 ; que, par une décision du 23 mars 2011, le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de reconnaître l'imputabilité de cet incident au service ; que, les 30 mai 2011 et 13 février 2013, Mme B... a formé, en vain, un recours gracieux auprès de l'administration tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'une demande préalable d'indemnisation des conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies du fait de l'illégalité de cette décision ; qu'après avoir joint les deux requêtes introduites devant lui par Mme B..., le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 7 juillet 2014, donné acte de son désistement de sa requête aux fins d'annulation et a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation ; que Mme B... relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa requête indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier :
2. Considérant que, par la présente demande, Mme B... tente de récupérer sous forme indemnitaire le montant exact des sommes qu'elle aurait obtenues si l'imputabilité au service du choc émotionnel qu'elle a subi le 28 septembre 2000 avait été reconnue par son administration ; qu'il est constant qu'elle n'a pas attaqué dans les délais requis la décision du 23 mars 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de reconnaître une telle imputabilité ; que cette décision est donc devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions de l'appelante tendant à la condamnation du centre hospitalier de Martigues au versement d'une indemnité correspondant au montant des traitements et des remboursement de frais médicaux qu'elle aurait perçus si l'imputabilité au service de l'affection en cause avait été reconnue ne sont pas recevables, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal administratif qui n'a, ce faisant, commis aucune confusion entre les différents types de recours ouverts aux justiciables ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence :
3. Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme B...a tenu, au cours de son entretien d'évaluation du 28 septembre 2010, des propos grossiers et irrespectueux à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques et notamment de M.C..., chirurgien et chef du service au sein duquel l'intéressée exerçait ses fonctions, tout en mettant fin de manière prématurée audit entretien en quittant la pièce dans laquelle il se déroulait, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal établi le 1er octobre 2010 ainsi que de témoignages d'employés de l'établissement, que M. C...l'a physiquement agressée en la tirant par l'encolure de sa blouse, l'a traînée jusqu'au secrétariat et l'a plaquée contre un mur ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant qu'aucune manifestation pathologique prédisposant l'intéressée à des crises d'angoisse ou à une dépression n'avait été décelée antérieurement chez elle, le lien de causalité direct entre ledit incident et l'état anxio-dépressif dont a par la suite souffert Mme B...et qui est la cause des arrêts de travail reconnus comme étant imputables au service par la commission départementale de réforme hospitalière dans son avis rendu le 23 février 2011, doit être considéré comme établi ; que Mme B... est ainsi en droit d'obtenir réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ces préjudices ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Martigues à réparer les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision du 23 mars 2011 et à demander que le centre hospitalier de Martigues soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros tous intérêts compris en réparation dudit chef de préjudice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1202220-1301134 rendu le 7 juillet 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Martigues est condamné à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier de Martigues versera à Mme B... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier de Martigues et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 14MA03904