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03/05/2016 | FRANCE | N°14MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 mai 2016, 14MA02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d' " infirmer " la décision de la commission départementale de réforme pour les fonctionnaires territoriaux du 25 mars 2011 ayant considéré que les lésions affectant son épaule droite n'avaient pas de lien de causalité directe avec les accidents de service qu'elle a subis les 13 septembre 1994 et 25 juin 2002 et de condamner l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat, son employeur, à lui verser l'intégralité de son salaire à compter du mo

is de mai 2011.

Par un jugement n° 1102390 du 3 avril 2014, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d' " infirmer " la décision de la commission départementale de réforme pour les fonctionnaires territoriaux du 25 mars 2011 ayant considéré que les lésions affectant son épaule droite n'avaient pas de lien de causalité directe avec les accidents de service qu'elle a subis les 13 septembre 1994 et 25 juin 2002 et de condamner l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat, son employeur, à lui verser l'intégralité de son salaire à compter du mois de mai 2011.

Par un jugement n° 1102390 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, Mme B..., représentée par la

SCP Moeyaert-le Glaunec, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 avril 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner Côte d'Azur Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du pretium doloris et 2 500 euros au titre du préjudice esthétique ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les lésions apparues au niveau de son épaule droite ont un lien de causalité unique et certain avec ses accidents de service ;

- les soins concernant tant l'épaule droite que l'épaule gauche doivent être pris en charge au titre de la réglementation sur les accidents de service ;

- alors qu'elle a été placée en maladie ordinaire et qu'elle ne perçoit plus de ce fait que la moitié de son traitement depuis le mois de mai 2011, son employeur doit être condamné à lui verser l'intégralité de celui-ci avec effet rétroactif à cette date ;

- cette demande de versement de son traitement intégral en application du contrat la liant à son employeur ne constituant pas une demande indemnitaire, elle n'avait pas à présenter de demande préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la requête de Mme B...est irrecevable ;

- ses moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant MeC..., représentant l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat.

1. Considérant que Mme B..., agent territorial principal de deuxième classe, a été victime, le 13 mai 1994, d'un accident de service provoqué dans son bureau par la chute d'une plante verte sur son épaule gauche et sur le rachis cervical ; qu'elle a subi, à cette occasion, un traumatisme qui s'est ajouté à un état dégénératif préexistant, pris en compte dans le cadre de la réglementation sur les accidents de service ; que, le 25 juin 2002, elle est tombée dans le garage de ce bureau ; que cette chute a entraîné diverses contusions dont notamment de nouvelles lésions à l'épaule gauche, à l'origine de plusieurs arrêts de travail et de deux interventions chirurgicales pratiquées en janvier et septembre 2005, dont les résultats ont été considérés comme " insatisfaisants " ; que, se plaignant de douleurs à l'épaule droite qu'elle estime dues au report de ses efforts du fait de l'impotence de l'épaule gauche, Mme B... a recherché la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette nouvelle pathologie de son épaule droite ; que, suivant l'avis de la commission départementale de réforme pour les fonctionnaires territoriaux du 25 mars 2011, le directeur de l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat a, par une décision du 11 mai 2011, refusé d'admettre une telle imputabilité et a, par là-même, confirmé que les arrêts et soins concernant l'épaule droite ne pouvaient être pris en charge au titre de la pathologie professionnelle mais relevaient de la maladie ordinaire ; que Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de la " décision " de la commission départementale de réforme du 25 mars 2011 ainsi qu'à la condamnation de son employeur à lui verser l'intégralité de son salaire à compter du mois de mai 2011 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'avis rendu le 25 mars 2011 par la commission départementale de réforme sur l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B...ne présente aucun caractère décisoire et ne fait pas grief à l'intéressée ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de cet avis sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

" Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.(...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir été saisi d'une demande de prise en charge au titre de la réglementation sur les accidents de service de la pathologie dont Mme B... souffre au niveau de l'épaule droite, son employeur, l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat, a diligenté une expertise sur ce point ; qu'ayant contesté les conclusions du rapport du Dr A...daté du 17 septembre 2010, la requérante a sollicité une contre-expertise réalisée par le Dr E... le 21 décembre suivant ; qu'il ressort de ces deux rapports aux conclusions concordantes, que la pathologie de l'épaule droite de Mme B... est d'origine dégénérative et non traumatique ; que si le Dr A...souligne qu'il est acceptable de penser que ladite pathologie se trouve aggravée par la sur-utilisation de l'épaule en question au détriment de la gauche, les deux experts concluent à l'absence d'imputation unique, directe et certaine aux séquelles des accidents de service des 13 mai 1994 et 25 juin 2002 ; qu'en outre, dans son rapport daté du 18 octobre 2011, l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 17 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a relevé aucune pathologie de l'épaule droite en rapport avec les accidents de service dont Mme B... a été victime ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme B... n'est pas fondée à réclamer à son employeur le versement de son traitement intégral depuis le mois de mai 2011 ni la réparation des préjudices moral et esthétique qu'elle fonde sur la prétendue illégalité d'un avis qui, en tout état de cause, n'en est pas la source directe ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Côte d'Azur Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Côte d'Azur Habitat ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à l'office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- Mme Baux, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2016.

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N° 14MA02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02219
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP MOEYAERT - LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-03;14ma02219 ?
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