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28/04/2016 | FRANCE | N°15MA02974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15MA02974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la récusation de l'expert médical désigné par ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2015 et de désigner un expert dépendant d'un autre ressort que celui du tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 1501061 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M. F..., représenté par

Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la récusation de l'expert médical désigné par ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2015 et de désigner un expert dépendant d'un autre ressort que celui du tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 1501061 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2015 ;

2°) de prononcer la récusation de l'expert.

M. F... soutient que l'expert et le médecin conseil du centre hospitalier de Montpellier disposaient de son dossier médical sans que celui-ci ait été communiqué à son conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, M. A... B..., expert, représenté par la SCP d'avocat Janbon, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. F... n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Le centre hospitalier fait valoir que le moyen soulevé par M. F... n'est pas fondé.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que M. F... demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la récusation du médecin désigné par ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2015 pour procéder à l'expertise relative à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, et de prononcer la récusation de cet expert ;

Sur les conclusions tendant à la récusation de l'expert :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...). La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-1 de ce code : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. " ; qu'il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ;

3. Considérant que la circonstance que l'expert ait, à sa demande, reçu du médecin conseil du centre hospitalier universitaire de Montpellier un exemplaire du dossier médical de M. F... alors que le conseil de celui-ci n'en avait pas été mis en possession avant la première réunion d'expertise n'est pas, par elle-même, susceptible d'établir que les relations entre l'expert et l'établissement hospitalier sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ; que l'expert a au demeurant immédiatement proposé au conseil de M. F..., qui l'a refusé, de reporter ses opérations pour lui permettre de prendre connaissance du dossier dans le respect des règles relatives au secret médical et au caractère contradictoire de l'expertise ; que par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de récusation de l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 15 janvier 2015 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au docteur AlainB..., expert.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 15MA02974

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02974
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Procédure - Incidents - Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GUILHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-28;15ma02974 ?
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