Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A..., Mme B...A...épouseG..., Mme F...A...épouse K...et M. L...A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement l'Etat et la commune de E...à leur verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du chef de l'usage du tréfonds de leur terrain sans autorisation ni compensation financière pour le passage d'une canalisation d'eau souterraine, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la violation de leur propriété par cette emprise irrégulière et en application de l'article L. 152-4 du code rural et de la pêche maritime, et la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'enjoindre à la commune de retirer ou déplacer à ses frais la canalisation litigieuse en lisière de parcelle.
Par un jugement n° 1202514 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces, et des mémoires enregistrés le 10 mars 2015, le 8 février 2016, le 10 février 2016, et le 4 mars 2016, Mme D...A..., représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2014 ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de E...à lui verser la somme susvisée de 75 000 euros, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de travaux publics prévue par le code rural, et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du chef des onze ans de retard pris pour son dédommagement ;
4°) subsidiairement, avant dire droit, de se déplacer sur les lieux en application des articles R. 622-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de E...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à l'emprise irrégulière caractérisée par l'enfouissement de canalisations sur son terrain, s'ajoute l'emprise irrégulière du fait du passage au-dessus de ce même terrain, sans autorisation préalable, ni régularisation ultérieure, de lignes électriques aériennes destinées à alimenter le forage de Saint-Pons en électricité ;
- le juge administratif est compétent pour connaître d'une action en réparation d'un préjudice né d'une emprise irrégulière ;
- la canalisation pouvait techniquement être implantée en partie le long de la route départementale ; il s'agit d'une expropriation indirecte qui doit selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales faire l'objet d'une indemnisation à compter de la date des travaux illicites, en l'espèce de la pose de la canalisation, jusqu'en 2013, date de la régularisation, pour un montant de 75 000 euros ;
- le préjudice moral correspondant au temps passé en recherches de documents, correspondances, interventions du notaire, visites sur les lieux et démarches, doit être évalué à 10 000 euros ;
- le terrain a considérablement perdu de sa valeur du fait de la servitude et de son inconstructibilité ;
- l'indemnité d'expropriation, qui est fixée en fonction de la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, n'a pas d'effet rétroactif ; elle dédommage une servitude à venir, pas une emprise irrégulière ;
- les premiers juges ont omis le préjudice spécifique lié aux travaux publics en application de l'article R. 152-14 du code rural et de la pêche maritime, constitué par la violation de la propriété privée par les services municipaux, les tracasseries administratives, le creusement des tranchées la présence d'engins de chantier, qui doit être évalué à 10 000 euros, et ne préjuge pas de l'indemnité d'expropriation indirecte découlant de la perte de valeur vénale ;
- les premiers juges ont également omis le préjudice supplémentaire lié à la longueur excessive de la procédure de régularisation de 2004 à 2015, puisqu'elle n'a toujours pas perçu l'indemnité d'expropriation, qui doit être évalué à 10 000 euros ;
- les propriétaires indivis n'ont jamais donné leur consentement aux travaux litigieux ;
- au moment de l'installation des canalisations, l'urgence et l'intérêt général ne sont pas établis, et la procédure de déclaration d'utilité publique n'a pas été suivie ;
- aucune décision n'a été prise pendant près de sept ans après l'installation des canalisations ;
- la commune a de nouveau effectué des travaux sur la parcelle en cause sans autorisation en 2012 ;
- en ajoutant un chef d'indemnisation supplémentaire lié à l'excessive durée de la procédure, elle n'a fait que compléter sa demande indemnitaire, ce dont elle avait parfaitement le droit en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, la commune deE..., représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me I...C..., représentant la commune deE.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle
1. Considérant que Mme D...A...est copropriétaire indivise d'une parcelle B n° 538 située sur le territoire de la commune de E...(Hérault) ; qu'en 2004, la commune a créé en urgence un nouveau forage à Saint-Pons avec un nouveau réseau d'adduction d'eau potable pour l'alimentation du village, ce qui a conduit à la réalisation sans promesse de servitude de passage, ni aucune expropriation, de canalisations souterraines passant sous plusieurs parcelles dont celle de MmeA... ; qu'afin de régulariser la situation, la commune a en 2009 entamé des démarches afin de connaître l'ensemble des propriétaires de cette parcelle B n° 538 ; que la mise à jour de l'indivision n'a été réalisée qu'en 2010 ; que, par un courrier du 12 août 2010, le maire de E...a proposé aux copropriétaires, dont MmeA..., de signer une convention de servitude de passage afin que les services techniques communaux puissent entretenir l'ouvrage en cause ; qu'une deuxième correspondance leur a été adressée le 18 avril 2011 afin de leur notifier les différentes solutions proposées, puis un troisième courrier le 30 août 2011 les invitant à faire connaître leur position ; que, faute d'accord amiable avec l'indivision, le préfet de l'Hérault a alors lancé une procédure de déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux de Saint-Pons prévoyant également l'instauration de périmètres de protection autour du captage et une procédure de mise en place d'une servitude de passage ; que l'arrêté instaurant l'utilité publique a été pris le 9 novembre 2011 ; que, pour les besoins d'exploitation et d'entretien de l'ouvrage, une servitude de passage sur la parcelle concernée a été créée par arrêté préfectoral du 14 janvier 2013, après ouverture d'une enquête publique le 21 septembre 2012, arrêté retiré et remplacé par un arrêté du 23 octobre suivant ; que quatre des neuf copropriétaires indivis, dont MmeA..., ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Montpellier en annulation de ces trois décisions ; que par jugement en date du 30 décembre 2014, confirmé par arrêt n° 15MA01075 du 18 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, parallèlement, ces quatre copropriétaires indivis ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de E...à leur verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du chef de l'usage du tréfonds du terrain par la pose de canalisations sans autorisation depuis 2004, et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et au titre de l'article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime, et à ce qu'il soit enjoint à la commune deE..., à ses frais, de retirer ou déplacer la canalisation en cause ; que, par le jugement attaqué, en date du 30 décembre 2014, dont seule Mme A...relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté leur demande ; que devant la Cour, MmeA..., qui ne présente plus de conclusions à fin d'injonction, demande la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de E...à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des " emprises irrégulières " constituées par la pose d'une canalisation sous la parcelle B n° 538 sans autorisation entre 2004 et 2013, et par le passage de lignes électriques au-dessus du terrain en cause sans autorisation ni régularisation, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 152-4 du code rural et de la pêche maritime, et la somme de 10 000 euros du chef de la longueur excessive de la procédure de régularisation ;
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle a imputé à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dés lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ;
3. Considérant que les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de E...à l'indemniser du préjudice tiré de la longueur excessive de la procédure de régularisation de la servitude de passage de 2004 à 2015, qui sont nouvelles en appel, et à supposer même qu'elles puissent être regardées comme se rattachant au même fait générateur constitué par l' " emprise irrégulière " litigieuse, ne sont pas relatives à des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué, et excèdent la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que dans leur mémoire enregistré le 27 novembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Montpellier , les consorts A...ont ajouté à leur demande initiale des conclusions tendant au versement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de " la gène résultant des travaux " et de " l'occupation de leur terrain par des engins de chantier " en application de l'article R. 152-14 du code rural et de la pêche maritime ; que le jugement attaqué, qui n'a pas visé ces conclusions et n'y a pas statué, est par ce motif entaché d'omission à statuer et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement par le présent arrêt sur ces conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la demande indemnitaire au titre de l'article R. 152-14 du code rural et de la pêche maritime présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 152-14 du code rural et de la pêche maritime : " La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux./ L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort. " ;
6. Considérant que Mme A...n'établit en tout état de cause pas l'existence d'un quelconque dommage résultant des travaux d'installation de la canalisation dans le tréfonds de la parcelle B n° 538 ou de la ligne électrique aérienne au-dessus de ladite parcelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Considérant que dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;
8. Considérant que l'enfouissement de canalisations publiques dans le sous-sol d'une propriété privée comme le passage de lignes électriques aériennes au-dessus de cette propriété, qui dépossèdent le propriétaire de la parcelle d'éléments de son droit de propriété, ne peuvent être régulièrement réalisées qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne la canalisation souterraine, ou du code de l'énergie en ce qui concerne une ligne électrique aérienne, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires ;
9. Considérant que la commune de E...a fait poser en 2004, dans le cadre de travaux d'extension de son réseau d'alimentation en eau potable, une canalisation dans le sous-sol de la parcelle cadastrée B n° 538 appartenant depuis 1982 en indivision à plusieurs copropriétaires dont MmeA... ; que, par délibération du 11 avril 2007, le conseil municipal de cette même commune a décidé l'installation d'une ligne assurant l'alimentation électrique du point de captage de Saint-Fons surplombant la même parcelle ; qu'il résulte de l'instruction que l'implantation desdits ouvrages n'a été précédée ni d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ni de l'instauration de servitudes ; que si la commune de E...fait valoir que plusieurs des propriétaires indivis de la parcelle en litige auraient autorisé verbalement la pose de la canalisation litigieuse, elle ne justifie pas de l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés ; que les circonstances que la commune a subi une pénurie d'eau en 2004, que la plupart des propriétaires voisins ont accepté de signer des promesses de cession en 2010 et 2011, que le forage alimentant la canalisation litigieuse a été déclaré d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 9 septembre 2011 et que la commune a tenté de régulariser la situation par un accord amiable avec les copropriétaires indivis, ne sont pas de nature à démontrer le caractère régulier des opérations de pose de la canalisation et de la ligne électrique décidées respectivement en 2004 et 2007 ; qu'en revanche, la situation a été régularisée en ce qui concerne la canalisation litigieuse par l'intervention de l'arrêté préfectoral de servitude de passage du 14 janvier 2013 ; que, par suite, la responsabilité de la commune de E...peut être engagée à l'égard de Mme A...pour les conséquences dommageables de l'installation de la canalisation de 2004 au 14 janvier 2013, et de l'implantation de la ligne électrique aérienne à compter du 11 avril 2007 ;
10. Considérant que Mme A...n'invoque aucune irrégularité d'un acte soumis au contrôle de légalité par la préfecture de l'Hérault, ni, d'ailleurs, aucune autre faute commise par l'Etat à son encontre ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, dont la responsabilité n'est pas en l'espèce engagée, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice tiré des conséquences dommageables sus-évoquées :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations./ L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité./Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. " ; qu'aux termes de l'article R. 152-13 du même code : " Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. " ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. " ;
12. Considérant que, s'agissant du préjudice allégué tiré des " emprises irrégulières ", le préfet de l'Hérault, par un arrêté du 14 janvier 2013, a, ainsi qu'il a été dit, constitué une servitude de passage pour l'exploitation et l'entretien d'ouvrages d'eau en terrain privé pour le captage de Saint Pons sur la commune de E...qui C...sur la parcelle appartenant à Mme A...en indivision ; que cet arrêté prévoit la fixation des indemnités visant à couvrir le préjudice lié à l'établissement d'une servitude de passage sur ladite parcelle ; que Mme A..., qui se borne à contester l'opportunité du tracé de la canalisation retenu par la commune et à invoquer la perte de valeur vénale du terrain en cause, ne justifie ainsi d'aucun préjudice distinct découlant de l'installation irrégulière de la canalisation litigieuse qui ne serait pas réparé par les indemnités ainsi prévues, y compris pour la période allant de 2004 au 14 janvier 2013 ; qu'en ce qui concerne les lignes électriques aériennes, la requérante, qui admet elle-même avoir eu connaissance de leur présence irrégulière au-dessus de la parcelle B n° 438 grâce aux écritures de la commune dans le cadre de la procédure contentieuse, n'invoque aucun dommage qui soit lié à leur installation autre que la perte de valeur vénale du terrain ; que ce chef de préjudice, pour le même motif que celui précédemment exposé, ne peut être admis ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
13. Considérant que Mme A...se prévaut du préjudice moral que lui aurait causé le temps passé à la recherche de documents, à rédiger des correspondances, à saisir le notaire chargé de la succession, à visiter les lieux et effectuer des démarches, et qui serait lié à l'installation irrégulière par la commune de la canalisation souterraine et des lignes électriques aériennes sous et au-dessus de la parcelle B n° 538 ; qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'en février 2008 que Mme A...s'est manifestée pour la première fois auprès de la commune, au sujet d'ailleurs de la seule canalisation souterraine ; que si la commune n'a réagi qu'à compter du mois d'août 2010, il est constant que la mise à jour de l'indivision n'a été réalisée qu'en 2010 ; que les indivisaires, en refusant tout accord amiable et en demandant à la commune de rendre le terrain constructible, ont obligé celle-ci à recourir à la procédure de déclaration publique ; que, s'agissant des lignes aériennes électriques, ce n'est que par un mémoire présenté devant le tribunal administratif de Montpellier le 26 décembre 2013 qu'a été évoquée leur existence ; que, dans ces conditions, le préjudice moral invoqué par Mme A...n'est pas établi ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin pour la Cour de se déplacer sur les lieux, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du chef de l'installation irrégulière d'une canalisation d'eau dans le tréfonds de la parcelle B n° 638 et de l'implantation sur la même parcelle d'une ligne électrique aérienne pour l'alimentation du captage de Saint-Fons ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune deE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de E...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de E...à lui verser une indemnité en application de l'article R. 152-14 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 : La demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de E...à lui verser une indemnité en application de l'article R. 152-14 du code rural et de la pêche maritime présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête de l'intéressée sont rejetés.
Article 3 : Mme A...versera à la commune de E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la commune deE..., et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2016.
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N°15MA01057