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21/04/2016 | FRANCE | N°15MA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15MA00972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402326 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1402326 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder, sous le même délai et la même astreinte, au réexamen de sa situation, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et, subsidiairement, de lui octroyer un plus large délai de retour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une personne incompétente ;

- l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies n'est pas une condition fixée par le protocole annexé à l'accord franco-algérien ; en tout état de cause, le préfet a commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les attaques dont elle a été l'objet de la part de son mari ainsi que la nécessité de trouver un hébergement et se procurer des ressources ont nui au bon suivi de ses études ;

- elle dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses études ;

- l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire, celle fixant le délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de retour ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que la campagne de dénigrement sur des réseaux sociaux dont elle a été victime, tendant à la présenter comme prostituée, lui font courir un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ; à tout le moins, un délai de retour plus large doit lui être accordé le temps que le scandale s'estompe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les observations de Me C... représentant Mme B....

1. Considérant que par arrêté du 27 juin 2014, le préfet du Vaucluse a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par Mme B..., ressortissante de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

2. Considérant, que devant la cour, Mme B... se borne à reprendre une partie de l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nîmes, tirée notamment de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et s'agissant de la décision portant refus de séjour, de l'erreur de droit dans l'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur manifeste d'appréciation du suivi effectif des études au regard de sa situation personnelle, et de ce que ces illégalités entachent par voie de conséquence la légalité des décisions par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de retour et le délai de départ, et enfin de ce qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N°15MA00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00972
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LEMAISTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-21;15ma00972 ?
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