La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°14MA02513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 14MA02513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de permis de construire du 16 avril 2013 par lequel le maire de Salon-de-Provence a accordé un permis de construire à la société Groupe Mozaïk pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux.

Par un jugement n° 1303909 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, la société groupe Mozaïk

, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de permis de construire du 16 avril 2013 par lequel le maire de Salon-de-Provence a accordé un permis de construire à la société Groupe Mozaïk pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux.

Par un jugement n° 1303909 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, la société groupe Mozaïk, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les époux C...n'ont pas justifié de leur intérêt à agir en première instance au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquait pas en l'espèce, alors que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur déjà urbanisé ;

- le moyen tiré du vice de procédure invoqué en première instance selon lequel les riverains n'ont pas été consultés par le maire alors que le projet est desservi par une voie non communale et ne bénéficie pas d'une servitude de passage est inopérant et devra être écarté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

1. Considérant que le maire de Salon-de-Provence a, par arrêté du 16 avril 2013, accordé à la société Groupe Mozaïk un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux, développant une surface hors oeuvre nette de 600 mètres carrés et l'aménageant d'une aire de stationnement de 964 m², sur un terrain d'une superficie totale de 2 656 m² situé au lieu-dit " Les Roquassiers " ; que la société Groupe Mozaïc interjette appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C..., annulé l'arrêté précité ;

2. Considérant que la société Groupe Mozaïk soutient toujours que M. C... est dépourvu d'interêt à agir contre la décision en litige ; que M. C..., à qui une fin de non- recevoir a été régulièrement opposée devant le tribunal administratif n'a justifié, ni en première instance ni en appel, de sa qualité de propriétaire d'un bien voisin du projet de construction litigieux dont il se prévalait ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable et que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M.C... ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Mozaïk est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'autorisation qui lui avait été délivrée le 16 avril 2013 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Groupe Mozaïk dirigées contre Mme C... qui n'est ni partie à l'instance de première instance ni d'appel ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que réclame la société Groupe Mozaïk en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Groupe Mozaïk formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Mozaïk et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- MmeB..., première conseillère

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

''

''

''

''

3

N° 14MA02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02513
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Ne présentent pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SASSATELLI ; SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT ; SASSATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-21;14ma02513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award