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18/04/2016 | FRANCE | N°15MA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2016, 15MA00981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole (SCA) COPEBI a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes en date du 29 mars 2013 émis à son encontre par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du recouvrement d'une somme de 5 042 768,78 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées entre 1998 et 2002 et des intérêts y afférant, et la mise à la charge de FranceAgriMer de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301517 du 20 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole (SCA) COPEBI a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes en date du 29 mars 2013 émis à son encontre par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du recouvrement d'une somme de 5 042 768,78 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées entre 1998 et 2002 et des intérêts y afférant, et la mise à la charge de FranceAgriMer de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301517 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2015, le 16 février 2016 et le 18 février 2016, la SCA COPEBI, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler le titre de recettes en date du 29 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission européenne du 28 janvier 2009 n'était pas applicable à la filière du bigarreau d'industrie et FranceAgriMer a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en effet, elle ne relève d'aucun des huit comités économiques régionaux concernés figurant dans cette décision, le fonctionnement des aides faisant l'objet de ladite décision ainsi que leur mode de fonctionnement étaient radicalement différents du mécanisme de soutien à la filière " bigarreaux d'industrie ", et l'objectif des aides décrites dans la décision en cause ne concerne pas et ne pouvait pas concerner le bigarreau d'industrie ;

- le tribunal a rejeté à tort une prétendue exception d'illégalité de la décision de la commission du 28 janvier 2009 ainsi que l'exception de prescription ;

- le contradictoire n'a pas été respecté par FranceAgriMer avant l'émission du titre de perception ;

- le titre de perception est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la charge de la preuve qu'elle n'aurait pas bénéficié des aides en cause lui a à tort incombé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la SCA COPEBI la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'établissement étant en situation de compétence liée, les moyens invoqués sont inopérants ;

- à supposer même les moyens opérants, ils ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 2200/96 du Conseil de l'Union européenne du 28 octobre 1996 ;

- le règlement n° 659/99 du Conseil de l'Union européenne en date du 22 mars 1999 ;

- la décision n° C 29/05 de la Commission européenne du 28 janvier 2009 ;

- l'arrêt n° C-232/05 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 5 octobre 2006 ;

- l'arrêt n° T-139/09 du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 janvier 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant La SCA COPEBI et celles de Me A..., représentant FranceAgriMer.

1. Considérant que la SCA COPEBI relève appel du jugement en date du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre le titre de recettes en date du 29 mars 2013 émis à son encontre par FranceAgriMer pour le remboursement de la somme de 5 042 768,78 euros correspondant au montant des aides " plans de campagne " jugées incompatibles avec le droit communautaire qu'elle a perçues entre 1998 et 2002, augmenté des intérêts applicables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de son mémoire enregistré le 7 mars 2014 devant le tribunal administratif de Nîmes que la SCA a soulevé le moyen tiré de ce que la procédure préalable à la décision susvisée en date du 28 janvier 2009 de la Commission européenne, fondement légal du titre de recettes litigieux n'ayant pas respecté le principe du contradictoire préalable à l'égard du secteur du " bigarreau d'industrie ", cette décision était " invalide " ; que, par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, en estimant que la SCA ne pouvait contester devant la juridiction nationale la validité de ladite décision de la Commission européenne en tant qu'aucune procédure contradictoire n'avait été mise en oeuvre à son égard préalablement à son intervention, aurait irrégulièrement statué sur un moyen qu'elle n'aurait pas invoqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ONIFHLOR a mis en place, entre 1998 et 2002, une incitation conjoncturelle à la contractualisation des approvisionnements des industries de transformation des bigarreaux à destination industrielle, sous la forme d'une aide financière reconduite à chaque campagne concernée, et visant à prendre en compte les difficultés des marchés que traversait cette filière en raison d'une forte pression concurrentielle de la part des industries de transformation italiennes et espagnoles et des produits bruts importés des pays de l'Est ; que cette aide, calculée chaque année en fonction du procédé de récolte employé et de la destination du produit dans la limite d'une quantité de fruits donnée, était destinée aux groupements de producteurs ayant procédé au titre de la récolte en cause à des livraisons de bigarreaux d'industrie aux industriels de la transformation dans le cadre de contrats pluriannuels conclus en application d'un accord interprofessionnel ; que l'aide versée par l'ONIFHLOR transitait par le Comité Economique Bigarreau Industrie (CEBI) qui reversait les fonds à ses adhérents, dont la SCA COPEBI, qui a reçu à ce titre une somme totale de 2 823 708,83 euros ; que, saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions étaient interdites par la réglementation communautaire en matière d'aides d'Etat, que les marchés agricoles étaient réglementés de façon exhaustive dans l'Union européenne par le biais d'organisations communes de marché (OCM), telle l'OCM fruits et légumes fondée sur les règlements (CEE) n° 1035/72 et (CE) n° 2200/96, que dans les domaines couverts par une OCM, les Etats membres ne pouvaient intervenir par des dispositions nationales unilatérales dans le mécanisme de formation des prix régis par cette OCM ; que la Commission en a déduit que les aides en litige, qui compromettaient le régime commun des prix et la finalité des mécanismes créés par les règlements communautaires relatifs aux OCM, étaient incompatibles avec le marché commun et que la France devait en assurer la récupération afin de rétablir la situation antérieure ; que cette décision a été confirmée par deux arrêts T-139/09 et T-243/09 du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 ; que l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes, y compris les producteurs de bigarreaux d'industrie, dont la SCA requérante ;

En ce qui concerne la régularité du titre de recettes émis le 29 mars 2013 par FranceAgriMer :

4. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre de recettes litigieux, qui n'est assorti en appel d'aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 25 février 2013 le directeur régional de l'alimentation, l'agriculture et de la forêt de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la SCA COPEBI que les autorités française devaient procéder au recouvrement des aides versées entre 1998 et 2002 au titre des plans de campagne, lui a communiqué le montant des sommes qui lui ont été versées à ce titre ainsi que le montant des intérêts, et l'a invitée à produire ses observations, ainsi que la liste des différents producteurs du groupement parmi lesquels les sommes en cause avaient été réparties ; que la requérante a, par une correspondance du 4 mars 2013, contesté les termes de la lettre de l'administration en estimant ne pas être tenue de reverser les sommes perçues au titre de ces aides ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle était en outre dans l'impossibilité de communiquer la liste des producteurs ayant bénéficié de l'aide ainsi que leurs parts respectives ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'obligation d'une procédure contradictoire préalable, notamment en raison de la brièveté du délai accordé à l'intéressée pour répondre au courrier du 25 février 2013, doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes litigieux :

6. Considérant que si le CEBI, comité économique agricole régi par les dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code rural dont relevait la requérante, n'a pas été expressément cité par la Commission dans sa décision du 28 janvier 2009, les aides dont le reversement est demandé par le titre de recettes litigieux ont été comptabilisées dans les montants versés aux producteurs de fruits et légumes que la Commission a mentionnés au point 29 de ladite décision ; que, de surcroît, le CEBI, au même titre que les huit comités économiques régionaux cités de manière non limitative comme bénéficiaires des aides en cause par cette décision, a perçu ces aides au bénéfice de ses membres " en vue de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés ", comme indiqué au point 72 de la même décision ; que celle-ci vise enfin de façon générale " le marché des fruits et légumes " inscrit dans le cadre de l'OCM concernée, dont le régime a été rappelé au point 74, et dont relève la filière des bigarreaux destinés à l'industrie ; que, par suite, la SCA n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle ne relevait d'aucun des huit comités économiques régionaux sus-évoqués ;

7. Considérant que les sommes versées à la filière du bigarreau d'industrie ont été comptabilisées dans les aides déclarées à la Commission qui a condamné le mécanisme de l'aide au secteur des fruits et légumes en lui-même, et non pas sur le critère de la coexistence entre une part professionnelle et une part subventionnée, comme compromettant le régime commun de prix et la finalité des mécanismes créés par les règlements communautaires portant organisation commune des marchés ; que, dés lors, la circonstance que les aides faisant l'objet de la décision de la Commission se composaient de cotisations professionnelles et de subventions étatiques, alors que les aides concernées par le titre de recettes contesté étaient intégralement constituées de subventions versées par l'ONIFHLOR, sans l'intervention d'aucune part professionnelle, est sans incidence sur l'applicabilité à la situation de la SCA de la décision en cause ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les aides en litige ont constitué une aide conjoncturelle portant sur l'écoulement de la production de bigarreaux à l'occasion de chacune des campagnes concernées, et visaient ainsi " à faciliter la commercialisation de produits agricoles récoltés en France, surtout en période de crise " ainsi qu'il est mentionné au point 16 de la décision de la Commission ; que, sans ces aides, les producteurs de cerises auraient été dans l'impossibilité de proposer des prix compétitifs et les industriels de la transformation auraient alors conclu les contrats de vente pluriannuels avec des producteurs italiens ou espagnols ; que la circonstance que les ventes de bigarreaux aux industriels ont été réalisés au moyen de contrats triennaux est sans influence sur le fait que ces liens contractuels n'ont été possibles qu'en raison des aides accordées aux producteurs en leur permettant de diminuer leur prix de vente ; que, par suite, la SCA requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que le point 19 de la décision de la Commission indique qu'il pouvait s'agir d'aides à la destruction de produits, ou de soutien permettant aux entreprises de transformation d'assainir le marché du fruit, que l'aide pluriannuelle dont elle a bénéficié ne correspondait pas aux " plans de campagne " annuels propres au secteur du frais et n'avait pas pour but d'atténuer les excédents temporaires de l'offre au cours d'une campagne ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les aides aux bigarreaux d'industrie, qui ont d'ailleurs été comptabilisées par les autorités françaises comme ayant bénéficié du mécanisme d'aide condamné par la Commission, entrent bien dans le champ d'application de la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être relevée sur ce point ;

10. Considérant que la COPEBI reconnaît ne pas avoir été en mesure de communiquer à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt le détail des bénéficiaires des aides en cause et des montants reçus par chacun ; que l'administration ne pouvait en conséquence pas récupérer ces aides auprès des producteurs individuels ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la charge de la preuve qu'elle n'aurait pas bénéficié des aides litigieuses lui aurait à tort incombé ;

11. Considérant que la SCA requérante a abandonné en appel son moyen tiré de ce que la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne avait été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable à son égard ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les délais de recours contre ladite décision étaient déjà expirés deux mois après sa publication le 26 mai 2009 au Journal officiel de l'Union européenne, et non pas, comme indiqué par erreur par le tribunal deux mois après la notification du courrier du 25 février 2013 de FranceAgriMer l'informant de l'existence de cette décision, et de ce que son recours contre ladite décision aurait été en tout état de cause irrecevable, sont inopérants à l'encontre du titre de recettes querellé et ne peuvent en conséquence qu'être écartés ;

En ce qui concerne la prescription :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 : "1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. / 2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un Etat membres, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes. / 3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputé être une aide existante. " ;

13. Considérant que les aides litigieuses ont été accordées à la SCA COPEBI entre le 22 décembre 1998 pour la première aide au titre de la campagne 1998 et le 19 mai 2003 pour la dernière aide au titre de la campagne 2002 ; qu'ainsi qu'il a été dit, ces aides ont été jugées contraires au droit communautaire par la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne ; que la première mesure prise par la Commission à la suite de la plainte dont elle a été saisie contre les aides dans le secteur des fruits et légumes versées par la France est une lettre adressée le 31 juillet 2002 aux autorités françaises pour demander des informations à ce sujet ; que cette première mesure a valablement interrompu le délai de prescription de dix ans dans les conditions définies par le point 2 de l'article 15 précité du règlement (CE) n° 65/1999 du Conseil du 22-3-1999 ; que la décision de la Commission, qui a fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal de l'Union européenne, a été confirmée par deux arrêts de cette juridiction en date du 27 septembre 2012 ; que la SCA COPEBI n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les sommes mises à sa charge le 29 mars 2013 seraient prescrites à défaut d'avoir été récupérées dans le délai de dix ans à compter de la date à laquelle elles lui ont été accordées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, la SCA COPEBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCA COPEBI le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCA COPEBI la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA COPEBI est rejetée.

Article 2 : La SCA COPEBI versera à FranceAgriMer une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de FranceAgriMer est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole COPEBI et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2016.

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N° 15MA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00981
Date de la décision : 18/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : COUTRELIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-18;15ma00981 ?
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