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18/04/2016 | FRANCE | N°15MA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2016, 15MA00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération en date du 21 février 2013 du conseil municipal de Santa-Maria-di-Lota, approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section F n° 65, 66, 67, 68, 79 et 72 en zone Npr.

Par un jugement n° 1300363 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section F n° 65, 66, 67, 68, 79 et 72 en zone Npr

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération en date du 21 février 2013 du conseil municipal de Santa-Maria-di-Lota, approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section F n° 65, 66, 67, 68, 79 et 72 en zone Npr.

Par un jugement n° 1300363 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section F n° 65, 66, 67, 68, 79 et 72 en zone Npr.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, sous le n° 15MA00192, la commune de Santa-Maria-di-Lota, représentée par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 novembre 2014 ;

2°) de déclarer valable la délibération en date du 21 février 2013 susvisée ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation du considérant n° 4 du jugement attaqué n'est justifiée sur la base d'aucun élément tant de fait que de droit et ne saurait répondre à l'exigence de motivation des décisions de justice ;

- par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le secteur de la crête sub-littorale de Testa-Erzilla présente un caractère remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; cette crête entre dans la catégorie visée par le b) de l'article R. 146-1 du code précité ;

- l'étude écologique produite par M. A...n'est pas contradictoire et est totalement anéantie par l'avis de synthèse de l'Etat et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune lequel contient une évaluation environnementale ; la jurisprudence considère que le fait qu'un site ait été gravement endommagé par un incendie n'est pas de nature à lui faire perdre sa qualification d'espace remarquable ;

- la délibération en litige n'est pas entachée d'une erreur de droit contrairement à ce que soutient M. A...et comme l'a justement retenu le tribunal administratif de Bastia.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, M.A..., représenté par Me C... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Santa-Maria di Lota la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution juridique qu'il a dû acquittée.

Il soutient que ses parcelles ne relèvent nullement de la protection prévue par les articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; l'appelante n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses affirmations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Santa-Maria-di-Lota relève appel du jugement en date du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé la délibération en date du 21 février 2013 du conseil municipal de Santa-Maria-di-Lota, approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section F n° 65, 66, 67, 68, 79 et 72 en zone Npr ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délibération en litige : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1 ; que le schéma d'aménagement de la Corse précise les modalités d'application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme prévoyant une protection particulière des espaces littoraux remarquables, en prescrivant notamment, sans incompatibilité avec ces dispositions, la sauvegarde des espèces rares ou menacées, constitutives de la faune et de la flore marine et littorale de l'île ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées appartenant à M. A...sont situées sur le site de la crête sub-littorale de Testa-Erzilla, qui domine le massif forestier dit de Pietra Chiusa ; que les photos aériennes démontrent qu'il s'agit d'une zone naturelle formant un ensemble homogène et non urbanisé à l'exception de la présence d'un petit patrimoine bâti constitué de très nombreux murs et de deux anciennes bâtisses construits en pierres sèches, d'une voirie non revêtue affectée à l'usage du public ; que, selon la carte relative à l'occupation des sols figurant dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, les parcelles en litige sont comprises dans la zone présentée comme étant un milieu à végétation arbusive et/ou herbacée ; que la fiche DDALL correspondant à l'avis du conseil des sites fait état d'un maquis se développant sur la cime de Pietra Pinzunta ; que cette description est confirmée par l'expertise écologique et paysagère réalisée à la demande de l'intimé laquelle décrit un tènement fait d'entités distinctes correspondant à un maquis haut préforestier à chêne liège dont le recouvrement végétal est dense, de l'ordre de 80 à 90% avec une strate arborée haute et un maquis moyen récemment incendié à arbousiers et chênes lièges pouvant atteindre les 30 % ; que le reste de la zone en cause correspond à un maquis moyen à arbousiers et chênes lièges pouvant atteindre les 30 % et à un maquis bas très dégradé par un incendie ; que cette même expertise relève, en outre, que les six parcelles occupent deux entités géomorphologiques distinctes, dont une forte proportion de la surface foncière située en partie haute du versant oriental offre une façade de covisibilité importante avec le littoral ; que, par ailleurs, le schéma d'aménagement de la Corse identifie le secteur comme un espace caractéristique à savoir " un paysage naturel du maquis ouvert à faible boisement qui appartient à la typologie des crêtes asylvatiques du Cap Corse " ; qu'ainsi, comme le fait valoir la commune, ce terrain compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation doit être regardé comme un espace boisé proche du rivage au sens des dispositions précitées du b) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a estimé que le conseil municipal de Santa-Maria-di-Lota a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia et la Cour ;

5. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas de la délibération du 21 février 2013 en litige que le conseil municipal de la commune de Santa-Maria-di-Lota se serait estimé lié par l'avis des services de l'Etat sur le projet de document d'urbanisme dès lors que la délibération démontre que ledit conseil municipal s'est également fondé sur celui du commissaire enquêteur et a estimé que la valeur d'espace naturel remarquable est également liée à la singularité de sa localisation ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la commune de Santa-Maria-di-Lota est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération en date du 21 février 2013 de son conseil municipal, approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section F n° 65, 66, 67, 68, 79 et 72 en zone Npr ; que l'ensemble des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur, antérieurement à sa modification par l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 2013 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

8. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens au sens de ces dispositions ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Santa-Maria-di-Lota ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Santa-Maria-di-Lota, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Santa-Maria-di-Lota et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : M. A...versera à la commune de Santa-Maria-di-Lota une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Santa-Maria-di-Lota et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2016.

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N° 15MA00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00192
Date de la décision : 18/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SIMEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-18;15ma00192 ?
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