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15/04/2016 | FRANCE | N°14MA04233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 avril 2016, 14MA04233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, formée le 17 avril 2014.

Par une ordonnance n° 1404364 du 28 août 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, M. C... demande à la Cour :
>1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, formée le 17 avril 2014.

Par une ordonnance n° 1404364 du 28 août 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 28 août 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, formée le 17 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 2 mai 2010, date de son admission à la retraite et de lui verser les rappels de retraite correspondant.

Il soutient que :

- sa demande de première instance, dans laquelle il invoquait l'application des prescriptions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 applicables aux fonctionnaires de police, n'était donc pas fondée uniquement sur des moyens inopérants ;

- étant affecté dans un quartier urbain où se posent des problèmes particulièrement difficiles, il doit bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par les dispositions combinées de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, quelle que soit la nature de ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public

- et les observations de Me A... représentant M. C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été affecté au secrétariat général de l'administration de la police de Marseille, du 1er novembre 1991 au 2 mai 2010, date de sa demande d'admission à la retraite ; qu'il a présenté au ministre de l'intérieur, le 17 avril 2014, une demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 28 août 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, pris pour l'application des dispositions précédentes : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés (...) à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : /1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.(...) /3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, le requérant invoquait les dispositions du 3° de l'article 1er du décret de 1995, en faisant valoir qu'il était affecté dans une zone où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, relevant des critères fixés par les dispositions combinées de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de l'intéressé, qui a la qualité de personnel administratif de la police, auquel s'appliquent les dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; que, par suite, le moyen qu'il invoquait étant inopérant, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Considérant que si, devant la Cour, le requérant se prévaut, en sa qualité de fonctionnaire de police, des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, il ne soutient pas être affecté dans une circonscription de police ou dans une subdivision de circonscription de police au sens de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant, par les moyens invoqués, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

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N° 14MA04233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04233
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement d'échelon.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-15;14ma04233 ?
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