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12/04/2016 | FRANCE | N°15MA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2016, 15MA01564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500284 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500284 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- l'arrêté critiqué méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2016, M. B...conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête dès lors que le préfet lui a délivré un titre de séjour et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.

1. Considérant que M.B..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 mai 2015 au 25 mai 2016 ; que cette requête est dès lors devenue sans objet ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 15MA01564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01564
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : LE BRETTON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-12;15ma01564 ?
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