Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var a prolongé son congé de longue maladie pour une dernière période de 6 mois, du 27 janvier 2012 au 26 juillet 2012 inclus et a décidé de la rémunérer à demi traitement pendant cette période, d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation et de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui payer tous les rappels de traitement sur le fondement de l'article 41-2 de la loi du 9 janvier 1986, la somme de 1 000 euros par mois au titre de son préjudice financier à venir et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1200910 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mars 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser les rappels de salaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 janvier 2012 contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition du comité départemental de réforme ;
- elle est illégale du fait qu'elle est dépourvue de la mention des voies et délais de recours ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa maladie provenant d'un accident survenu à l'occasion de ses fonctions, elle aurait dû percevoir l'intégralité de son traitement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune proposition de reclassement adapté ne lui a été faite depuis 1993, ni depuis 1999, dates auxquelles elle a été reconnue en accident du travail ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle ne reconnaît pas l'origine professionnelle de sa maladie ;
- l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie lui a causé une perte de salaire importante et risque d'engendrer un préjudice à venir de 1 000 euros par mois à parfaire ;
- elle a subi en outre un préjudice moral qu'elle évalue à 5 000 euros ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la décision attaquée lui fait grief.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, le centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a jugé que la requête présentée par Mme B... était irrecevable ;
- les moyens développés par Mme B... se rapportant tous à la non-application du régime des accidents du travail et à la méconnaissance de son droit au reclassement statutaire sont inopérants ;
- la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée.
Un mémoire présenté pour Mme B... a été enregistré le 26 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant le centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var.
1. Considérant que Mme B... a été recrutée par le centre hospitalier Henri Guerin à Pierrefeu-du-Var, en qualité d'agent des services hospitaliers, tout d'abord en tant qu'agent contractuel à compter du 1er avril 1995, puis en tant qu'agent titulaire à partir de 1996 ; que, victime de multiples lombalgies et lombo-sciatalgies qu'elle estime liées au travail, elle a bénéficié de nombreuses périodes de congés maladie et a subi diverses interventions chirurgicales ; qu'un congé de longue maladie à plein traitement pour une période d'un an lui a été accordé par une décision du 30 avril 2010, à plein traitement, et a été renouvelé pour une durée de six mois par trois décisions successives des 29 juillet 2010, 27 décembre 2010 et 18 août 2011, à demi-traitement ; que, le 30 novembre 2011, elle a sollicité une nouvelle prolongation de son congé de longue maladie pour une durée de six mois ; que, par une décision du 30 janvier 2012, le directeur du centre hospitalier a, d'une part, accordé la prolongation du congé de longue maladie pour la période du 27 janvier 2012 au 26 juillet 2012 inclus, d'autre part, décidé de la maintenir à demi-traitement pendant cette période ; que reprochant notamment à cette dernière décision de ne pas lui avoir appliqué le régime des accidents de service, elle a demandé au tribunal administratif de Toulon son annulation, la régularisation de sa situation ainsi que la condamnation du centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var à lui payer l'ensemble des rappels de traitement sur le fondement de l'article 41-2 de la loi du 9 janvier 1986, la somme de 1 000 euros par mois au titre de son préjudice financier à venir et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que Mme B... relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il est constant que, en application des dispositions combinées du 2° et du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'agent placé en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement si la maladie à l'origine de l'arrêt provient d'un accident de service ; que, par la décision du 30 janvier 2012 attaquée, le directeur du centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var a accordé la prolongation du congé de longue maladie demandé et décidé en son article 2 que l'intéressée sera, pendant ce congé, rémunérée à demi-traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...soutenait devant le tribunal administratif de Toulon que son congé de maladie relevait du régime des accidents de service ; que, dans ces conditions, si Mme B...ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision du 30 janvier 2012 en tant qu'elle fait droit à sa demande de prolongation du congé de longue maladie, elle est en revanche recevable à demander l'annulation de l'article 2 de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des conclusions en excès de pouvoir contre une décision sont irrecevables ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée se prévale de l'illégalité de cette décision à l'appui d'une demande indemnitaire ; que, par suite, s'agissant des conclusions indemnitaires présentées par Mme B... au titre de la perte de revenus subie du fait que, pendant son congé de maladie, elle a été rémunérée à demi-traitement, le tribunal ne pouvait en tout état de cause opposer à l'intéressée un défaut d'intérêt pour agir alors même que ce défaut d'intérêt pour agir fondait, à tort ainsi qu'il a été dit au point 2, le rejet des conclusions en excès de pouvoir présentées dans la même requête ;
4. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la fin de non-recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var et tirée du défaut de liaison préalable du contentieux, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre datée du 10 mai 2012, Mme B... a adressé au centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var une demande indemnitaire préalable que ce dernier a rejetée par une décision expresse du 7 juin 2012 produite par la requérante en première instance ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'indemnisation étaient recevables ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de la décision du directeur du centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var du 30 janvier 2012, les conclusions à fin d'injonction se rapportant à cette décision et les conclusions indemnitaires présentées par
MmeB... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mars 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de la décision du directeur du centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var du 30 janvier 2012, les conclusions à fin d'injonction se rapportant à cette décision et les conclusions indemnitaires présentées par
MmeB....
Article 2 : L'affaire est, dans la mesure indiquée à l'article 1er, renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Le centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var versera à Mme B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier
Henri Guerin de Pierrefeu-du-Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016 où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 14MA02514