La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°14MA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2016, 14MA00668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sodev, venant aux droits de la SARL Pithioud Loisirs, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL Pithioud Loisirs au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par le jugement n° 1203591 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée par télécopie le 12 février 2014 et régularisée par courrier le 13 février suivan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sodev, venant aux droits de la SARL Pithioud Loisirs, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL Pithioud Loisirs au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par le jugement n° 1203591 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 12 février 2014 et régularisée par courrier le 13 février suivant, la SAS Sodev, représentée par la société Landwell et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2013 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des pénalités correspondantes ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des majorations appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'administration fiscale n'a pas donné suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que le litige opposant la SARL Pithioud Loisirs à l'administration relevait de la compétence de cette commission ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est ni motivée ni fondée ;

- en vertu de l'instruction du 19 février 2007, 13 N-1-07 n° 83, il appartient à l'administration de réunir tous les éléments d'information ou d'appréciation utiles en vue d'établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a donc été commise sciemment.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Sodev ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SAS Sodev.

1. Considérant que la SAS Sodev, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Pithioud Loisirs, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à celle-ci au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2007 et des pénalités correspondantes, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause, par le service, du régime de taxation visé à l'article 297 A du code général des impôts sous lequel elle avait placé la vente de véhicules d'occasion ; que par le jugement attaqué du 12 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du (...) chiffre d'affaires (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 17 décembre 2008, la SARL Pithioud Loisirs a déclaré maintenir la totalité des arguments développés dans ses observations du 10 novembre 2008 et demandé " la réunion de la CDI sur les points pour lesquelles elle est compétente " ; que, dans le courrier par lequel elle a formulé lesdites observations, la société contestait la majoration pour manquement délibéré, demandait au service de prendre en compte les montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés au mois d'août 2007 pour déterminer le montant des intérêts de retard mis à sa charge et de réduire la base de calcul des intérêts de retard et pénalités pour tenir compte des montants d'impôt sur les sociétés versés à tort ; qu'ainsi, le litige opposant la requérante à l'administration fiscale ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires, lequel n'était pas discuté en lui-même ; que les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ne prévoient pas l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière de pénalités et d'intérêts de retard ; qu'il suit de là que la commission départementale n'était pas compétente pour examiner le différend opposant le service et la SARL Pithioud Loisirs ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par la SAS Sodev de ce que l'administration, en ne donnant pas suite à la demande de saisine de cette commission formulée par la société Pithioud Loisirs, aurait vicié la procédure d'imposition ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscales dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ;

5. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification adressée à la société vérifiée le 11 septembre 2008 indique de façon suffisamment circonstanciée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 80 D du livre des procédures fiscales les motifs de droit et de fait sur lesquels le vérificateur a fondé l'application aux rappels en litige des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités en litige doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les véhicules issus du rachat par la SARL Pithioud Loisirs des fonds de commerce des sociétés Loisirs 2000 et Camping-car de Gergovie ont fait l'objet d'une taxation sur la marge alors que la société avait intégralement déduit la taxe ayant grevé le prix d'achat desdits véhicules ; qu'en sa qualité de professionnelle du négoce de véhicules, la SARL Pithioud Loisirs ne peut sérieusement faire valoir qu'elle n'a pu déceler cette irrégularité en raison de la complexité du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les montants mensuels mentionnés sur le " tableau récapitulatif annuel de TVA de suivi de marge " au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2005 ne correspondent pas à la comptabilité présentée, que ce tableau fait apparaître des corrections particulièrement importantes et inhabituelles pour le mois d'août 2005 ainsi qu'une inversion du report de la variation des stocks qui a conduit la société à ne déclarer aucune marge imposable au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2007, alors qu'elle aurait dû déclarer à ce titre une somme de 398 067 euros pour cette même période et que le tableau en cause comporte des mentions explicatives de nature à rendre peu plausible l'hypothèse d'une inversion involontaire du report de la variation des stocks ; que, dans ces conditions, si la société requérante se prévaut de ce que les anomalies relevées ne se sont produites qu'au cours du seul exercice 2004/2005, l'administration doit être regardée, eu égard notamment à l'incidence de ces anomalies sur l'ensemble de la période vérifiée, comme établissant l'intention délibérée de la société contribuable d'éluder l'impôt et comme justifiant les pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'enfin, la société appelante, à supposer qu'elle ait entendu le faire, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 19 février 2007 référencée 13 N-1-07 n° 83 qui ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sodev n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Sodev la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Sodev est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sodev et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

''

''

''

''

N° 14MA00668 5

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00668
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-12;14ma00668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award