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12/04/2016 | FRANCE | N°13MA02143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2016, 13MA02143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100709 du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2013, l

e 5 août 2015 et le 17 mars 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100709 du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2013, le 5 août 2015 et le 17 mars 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration a regardé comme un revenu distribué au titre de l'année 2005 la remise d'espèces de 10 600 euros inscrite au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A...dans les écritures de la SARL MJM, dès lors que cette opération correspond au rachat par l'EURL SDEA d'un véhicule loué par la SARL MJM, au titre duquel il est intervenu en qualité de mandataire transparent ;

- l'administration a d'ailleurs reconnu l'existence du remboursement d'impositions réglées pour le compte de la SARL MJM et abandonné la rectification correspondante ;

- c'est à tort que l'administration a regardé comme des revenus distribués au titre de l'année 2006 des sommes inscrites au débit du compte d'attente 470 dans la comptabilité de la SARL MJM, pour un montant total de 4 214 euros, dès lors qu'elles correspondent à des frais engagés par M. A...pour le compte de l'entreprise, et non à des dépenses personnelles ;

- l'administration n'a procédé à aucune rectification en ce qui concerne les sommes inscrites au débit du compte d'attente 470 à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité de la SARL MJM.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 décembre 2013 et le 2 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme A...portant sur les années 2005 et 2006, l'administration a réintégré aux revenus imposables de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la SARL MJM, dont l'intéressé était gérant et associé ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :(...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

3. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'espèce, M. et Mme A... ont été imposés sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur une somme de 10 600 euros inscrite au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A... dans les écritures de la SARL MJM, correspondant à une remise d'espèces comptabilisée le 15 novembre 2005 ; que M. et Mme A...soutiennent que ce crédit correspond au remboursement d'une somme avancée par M. A... pour le rachat par l'EURL SDEA d'un véhicule loué par la société MJM, au titre duquel il est intervenu en qualité de mandataire transparent ; que, toutefois, les documents qu'ils produisent, s'ils attestent du rachat par l'EURL SDEA dudit véhicule et du versement d'une somme de 10 600 euros en espèces encaissée sur le compte bancaire de la SARL MJM, ne justifient aucunement de la réalité de l'apport prétendument réalisé par M. A... ; que les appelants ne peuvent utilement soutenir à cet égard que l'administration a admis par ailleurs des justificatifs relatifs au remboursement de taxes foncières payées par M. A... pour le compte de la société MJM ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé ladite somme entre les mains de M.A... ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " 1. Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

5. Considérant que l'administration a regardé une somme globale de 4 214 euros, inscrite au débit du compte 470 " compte d'attente " dans la comptabilité de la SARL MJM, et correspondant à des dépenses réglées par le biais d'une carte bancaire dont M. A...était le seul utilisateur, comme des revenus distribués au bénéfice de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; que le ministre fait valoir que l'intérêt professionnel des dépenses en question n'a pas été démontré malgré la production de justificatifs, au demeurant partiels, dès lors que l'entreprise ne réalise aucun chiffre d'affaires avec des tiers ; que si les requérants soutiennent que M.A..., dans le cadre de son activité de commercial, aurait réalisé de nombreux déplacements dans l'intérêt de la société MJM, et du groupe auquel elle appartient, ils se bornent à produire devant la Cour, en ce qui concerne l'année considérée, les justificatifs fournis à l'appui de leur demande devant les premiers juges, constitués de notes de restaurant, de facturettes d'essence, d'autoroute et de supermarchés, qui en eux-mêmes ne sont pas de nature à démontrer le caractère professionnel des dépenses en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, à laquelle ne saurait être utilement opposée à cet égard la circonstance qu'aucune rectification n'a été opérée à l'issue d'un précédent contrôle de la SARL MJM, a regardé la somme de 4 214 euros comme des revenus distribués entre les mains de M.A... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 13MA02143

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02143
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : QUINTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-12;13ma02143 ?
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