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06/04/2016 | FRANCE | N°15MA01023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 15MA01023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Y... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2012 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société anonyme Valeco SPE.

Par un jugement n° 1202653 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 6 novembre 2015, M. Y... et autres, représentés par Me W..., demandent

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Y... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2012 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société anonyme Valeco SPE.

Par un jugement n° 1202653 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 6 novembre 2015, M. Y... et autres, représentés par Me W..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2012 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la SA Valeco SPE ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les moyens tirés de ce qu'un affichage aux abords de chaque parcelle aurait dû être prévu et qu'aucun affichage n'a été fait dans les communes Capestang et Poilhes ;

- l'information du public quant à l'ouverture d'une enquête publique a été insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'environnement ;

- la durée de l'enquête publique a été insuffisante ;

- aucune réunion publique n'a été tenue, en méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'environnement ;

- le dossier d'enquête ne comportait pas la page n° 2 de l'avis défavorable de la direction régionale de l'environnement, en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;

- le volet acoustique de l'étude d'impact est insuffisant et erroné ;

- le volet paysager de l'étude d'impact est insuffisant ;

- le volet concernant la dépréciation immobilière de l'étude d'impact est insuffisant ;

- la construction du poste électrique n'est pas autorisée par la décision en litige ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement de la zone Ri3 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques sur la santé et la sécurité des riverains ;

- les réserves émises par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale dans son avis du 23 juin 2008 auraient dû faire l'objet de prescriptions par le préfet ;

- l'importance des prescriptions démontre l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet ;

- la société Valeco SPE ne bénéficie pas d'une autorisation de la part du propriétaire du terrain d'assiette ;

- le parc éolien ne dispose pas d'une voie de desserte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, la société Eole-Saint-Jean-Lachalm, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas avoir un intérêt pour agir ;

-les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 octobre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me R... substituant Me W..., représentant M. Y... et autres et de Me AO..., représentant la société Eole Saint-Jean Lachalm.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 10 avril 2012, le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs à la société anonyme Valeco SPE devenue Eole Saint-Jean-Lachalm ; que M. Y... et autres interjettent appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a répondu, au point n° 6 du jugement, aux moyens tirés de ce que l'avis d'enquête publique n'avait pas été affiché sur chacune des parcelles concernées par le projet et n'avait pas fait l'objet d'une publication sur le territoire des communes de Capestang et Poilhes ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le dossier de permis de construire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.*431-5 du même code : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.*423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R.*431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R.*431-5 à R.*431-33 ; que l'article R.*423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R.*431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R.*423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire, qui a attesté remplir les conditions définies par l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme lors du dépôt de sa demande, ne disposerait pas du terrain d'assiette du projet, doit être écarté ;

5. Considérant que si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire n'aurait pas l'autorisation d'emprunter le chemin du domaine d'Aubian, ils ne contestent toutefois pas que le site du projet est accessible par d'autres voies, dont au moins une ouverte à la circulation publique ;

En ce qui concerne le dossier soumis à l'enquête publique :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que la direction régionale de l'environnement a émis plusieurs avis, joints au dossier d'enquête publique, le 4 février 2008, le 18 juin 2008 et le 15 décembre 2008 ; que si les requérants allèguent que la deuxième page de l'avis du 18 juin 2008 était manquante, le commissaire-enquêteur a toutefois pu prendre connaissance de cet avis, puisqu'il écrit que ce dernier argue de l'absence d'étude d'incidence et du nombre insuffisant de journées de terrain ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de cette page d'un des avis de la direction régionale de l'environnement joints au dossier d'enquête publique aurait porté atteinte à l'information du public ou aurait eu une influence sur le sens de la décision ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " (...) II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) "

9. Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact comporte une analyse des conséquences de l'installation en matière de bruit ; que cette étude n'a pas été remise en cause par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale dans son avis du 23 juin 2008 et ne paraît pas manifestement insuffisante, alors qu'elle révèle des risques d'émergence supérieure aux valeurs réglementaires ; qu'une réponse détaillée, non contestée, et soumise à l'enquête publique, a été opposée à la contre-étude dont se prévalent les requérants ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que le volet acoustique de l'étude d'impact serait insuffisant ou erroné ;

10. Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact comporte un volet paysager complet, analysant de manière détaillée l'état des lieux et simulant les atteintes portées par l'installation au paysage ; que l'analyse des conséquences du projet sur la valeur des biens immobiliers concernés n'est pas au nombre des points obligatoirement traités par l'étude d'impact, en application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager de l'étude d'impact doit être écarté ;

En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'avis d'enquête publique a été affiché sur la voie publique la plus proche du projet, à onze endroits différents sur le territoire de la commune et dans différentes communes voisines ; que les requérants se bornent à alléguer que l'avis d'enquête publique aurait dû aussi être affiché sur les différentes parcelles d'implantation des éoliennes et sur les territoires des communes de Capestang et Poilhes, sans établir en quoi l'affichage réglementairement effectué aurait été insuffisant pour informer le public concerné ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'environnement : " (...) La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois. (...) " ;

14. Considérant que les requérants se bornent à alléguer que la durée de l'enquête, fixée légalement à un mois, aurait été insuffisante au regard de l'importance du projet, sans toutefois l'établir ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-20 du code de l'environnement : " Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. (...) " ;

16. Considérant que l'utilité de l'organisation d'une telle réunion est laissée à l'appréciation du commissaire enquêteur qui a pu décider, sans entacher d'irrégularité l'enquête publique, de ne pas la prescrire ;

En ce qui concerne la légalité interne :

17. Considérant que l'arrêté en litige vise la demande de permis de construire relative à une installation comportant sept éoliennes et un poste électrique ; que si le dispositif de la décision ne mentionne pas l'autorisation accordée pour la construction du poste électrique, la décision l'autorise nécessairement au vu de la demande et alors que seule la construction de deux éoliennes est refusée ;

18. Considérant que l'article I du règlement de la zone Ri3 du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux inondations des basses plaines de l'Aude, approuvé par un arrêté du préfet de l'Aude du 12 novembre 2008, interdit toute les constructions nouvelles à l'exception de celles admises à l'article II, qui autorise " II.3 Pour les constructions à caractère commercial, artisanal ou industriel et tertiaire " les extensions et autres travaux sur l'existant, réhabilitation, rénovation et " II.5 Pour les équipements et installations d'intérêt général ayant une fonction collective : (...) Pour les équipements et installations techniques : les constructions nouvelles (...) dans la mesure où aucun autre site n'est techniquement possible " :

19. Considérant que le projet en litige présente un intérêt général tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public ; que la circonstance que les aérogénérateurs puissent être qualifiés de constructions industrielles ne leur ôte pas leur caractère d'installation technique, dont la construction est autorisée dès lors qu'elle présente un intérêt général ayant une fonction collective ; que l'ensemble des contraintes géographiques, juridiques et techniques ayant conduit au choix du site de Cuxac-d'Aude font l'objet de développements dans l'étude d'impact que les requérants ne contestent pas sérieusement en faisant seulement valoir qu'une multitude de sites étaient techniquement envisageables ;

20. Considérant, d'une part, que le projet a reçu un avis favorable de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; que le préfet de l'Aude a pris en compte les réserves émises toutefois dans cet avis, et a notamment prescrit l'arrêt ou le bridage des installations en période nocturne pour limiter l'émergence sonore ; qu'il n'est pas établi que le fonctionnement des éoliennes serait susceptible d'entraîner des conséquences pour la santé des riverains autres que celles dues au bruit ; que, d'autre part, les requérants, en se bornant à invoquer de manière générale que la convention européenne sur les paysages a qualifié ceux-ci d'éléments importants de la qualité de vie, et que le projet porte ainsi atteinte a leur qualité de vie, n'établissent pas que l'atteinte portée aux paysages par le projet en litige serait telle que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant sa construction ; qu'enfin, l'importance des prescriptions émises par le préfet de l'Aude dans le permis de construire en litige ne sauraient caractériser une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ont pour but d'éviter ou de réduire les atteintes à la santé et à l'environnement ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. AQ... Y..., M. T... G..., M. AR... Z..., Mme AS...AA..., M. B... AP..., M. E... H..., Mme AV...AB..., M. AF... BE..., M. AD... U..., M. V... J..., M. AJ... BC..., M. F... K..., M. O... L..., M. AR... AG..., M. N... AH..., M. S... AI..., M. BF..., M. AE... AW..., Mme AT...AW..., M. E... X..., M. Q... AX..., M. BD... AM..., M. M... C..., M. AK... D..., M. AK... AY..., M. AU... P..., M. Q... AN..., M. E... AZ..., M. AL...BA...et M. A... BB...le versement à la société Eole Saint-Jean Lachalm d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Y... et autres est rejetée.

Article 2 : M. Y... et autres verseront à la société Eole Saint-Jean Lachalm une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AQ... Y..., M. T... G..., M. AR... Z..., Mme AS...AA..., M. B... AP..., M. E... H..., Mme AV...AB..., M. AF... BE..., M. AD... U..., M. V... J..., M. AJ... BC..., M. F... K..., M. O... L..., M. AR... AG..., M. N... AH..., M. S... AI..., M. BF..., M. AE... AW..., Mme AT...AW..., M. E... X..., M. Q... AX..., M. BD... AM..., M. M... C..., M. AK... D..., M. AK... AY..., M. AU... P..., M. Q... AN..., M. E... AZ..., M. AL...BA..., M. A... BB...à la société Eole Saint-Jean Lachalm et au ministre du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme AC..., première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N° 15MA01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01023
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;15ma01023 ?
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