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06/04/2016 | FRANCE | N°15MA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 15MA00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1408202 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 19 février 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1408202 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à titre subsidiaire, également sous astreinte, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable contrairement à ce que faisait valoir le préfet en première instance ;

- il est père d'un enfant de nationalité française né le 3 octobre 2012 ; il exerçait son autorité parentale sur cet enfant depuis sa naissance et jusqu'au 5 mars 2013 date à laquelle le juge aux affaires familiales lui a retiré l'autorité parentale aux termes d'une procédure où il n'a pas été régulièrement convoqué et où il n'a pas pu exercer sa défense ;

- la décision du préfet et le jugement se fondent sur les déclarations de son épouse qui sont erronées ;

- il a contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant jusqu'en 2013 et après sa séparation avec la mère de l'enfant ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît ainsi l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gougot.

1. Considérant que, par arrêté du 23 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français que lui avait présentée le 27 mars 2014 M. C..., ressortissant algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " G) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit [...] : au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an. " ; que selon l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /[...] 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans... " ; que si M. C... est père d'un enfant de nationalité française né le 3 octobre 2012 de son union avec Mme E...F..., qu'il a épousée le 3 octobre 2012, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une déclaration de main-courante du 11 novembre 2012 effectuée par l'intéressé lui-même que le couple est séparé depuis cette date ; que par une décision du 5 mars 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'autorité parentale exclusive à la mère de l'enfant ; que M. C..., qui ne démontre pas avoir effectué de démarches afin de contester cette décision, ne peut utilement soutenir à l'occasion de la présente instance qu'elle aurait été rendue dans des conditions irrégulières ; que par ailleurs, ni les quelques mandats cash, dont certains sont illisibles et plusieurs postérieurs à la décision attaquée, ni les quelques factures d'achat et les attestations très peu circonstanciées de relations amicales ne sont de nature à établir que l'intéressé subvient effectivement aux besoins de l'enfant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C..., qui ne démontre pas avoir entamé de démarches afin de contester la décision du juge aux affaires familiales confiant l'autorité parentale exclusive de l'enfant à sa mère, ni engagé de procédure afin d'obtenir un droit de visite sur cet enfant n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec son enfant de nationalité française en se bornant à se prévaloir d'attestations très peu circonstanciées selon lesquelles la mère refuserait qu'il voit l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté contesté des stipulations précitées doit être écarté ;

4. Considérant que les moyen tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges, qui n'appellent pas de précisions en appel ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N° 15MA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00783
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;15ma00783 ?
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