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06/04/2016 | FRANCE | N°15MA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 15MA00752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1404801 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M. C..., représenté par Me A..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1404801 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision précitée en date du 26 septembre 2014.

Il soutient que :

- le jugement reprend sans l'expliciter le fait que la décision de refus de séjour ne porte pas atteinte aux droits à sa vie privée et familiale ;

- le jugement est irrégulier car il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- s'agissant de sa vie privée en France : il justifie avoir vécu sans interruption sur le territoire national depuis le 11 novembre 2004 ; il a vécu chez son père de 2004 à 2010, et réside depuis juillet 2012 chez son oncle qui a besoin de sa présence à ses côtés pour raisons médicales, il s'investit pour apprendre le français et la culture française ; il n'a plus de contact depuis 10 ans avec sa femme et ses enfants qui vivent au Maroc et n'a plus donc plus d'attaches dans son pays d'origine ;

- il remplit les conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, dès lors qu'il produit une promesse d'embauche et qu'il est titulaire d'un visa valable du 10 novembre 2004 au 25 mars 2005, soit une durée de 4 mois ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a jamais eu affaire à la justice et que cette décision aura des conséquences irréversibles et manifestement excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal administratif de Montpellier a répondu au moyen soulevé dans sa requête introductive d'instance et tiré de la violation par l'arrêté attaqué de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en examinant sa situation au regard de l'ensemble des éléments qu'il avait portés à sa connaissance ; que si le jugement mentionne un nom de requérant erroné dans ses motifs, l'erreur commise par le tribunal administratif de Montpellier n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige et dès lors, n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

3. Considérant, que devant la cour, M. C... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Montpellier et tirée de ce que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant refus de séjour est entachée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... n'apporte, en appel, aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation que les premiers juges ont portée sur sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N°15MA00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00752
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;15ma00752 ?
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