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06/04/2016 | FRANCE | N°15MA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 15MA00749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402107 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M. B..., représenté pa

r Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402107 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision précitée en date du 28 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler renouvelable jusqu'à la détermination de l'Etat vers lequel il serait susceptible d'être renvoyé ;

4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale dès lors qu'à la suite de l'annulation prononcée par le jugement n° 1303783 du tribunal administratif de Nice, qui est définitif, le préfet des Alpes-Maritimes était seulement saisi du réexamen du pays de destination ;

- en l'absence de changement de circonstance, le juge doit respecter l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son précédent jugement ;

- subsidiairement, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ses deux décisions d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa demande d'admission au séjour à titre humanitaire ;

- la décision fixant la Palestine comme pays de destination est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que la France n'a pas reconnu cet Etat, que l'Etat palestinien n'existe pas, que le territoire palestinien n'est pas considéré comme un Etat et que les pouvoirs conférés à l'autorité palestinienne y sont très limités.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.

1. Considérant que M. B..., d'origine palestinienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

2. Considérant, que devant la cour, M. B... se borne à reprendre, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nice et tirée de ce que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale et de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ces deux décisions d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa demande d'admission au séjour à titre humanitaire et de ce que la décision fixant la Palestine comme pays de destination est entaché d'erreur de fait et d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N° 15MA00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00749
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;15ma00749 ?
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