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06/04/2016 | FRANCE | N°15MA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 15MA00552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 28 avril 2014, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1403297 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées

respectivement le 11 février et le 27 mars 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 28 avril 2014, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1403297 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 11 février et le 27 mars 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision précitée en date du 28 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas la note en délibéré produite le 4 novembre 2014 ;

Sur la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que les visites rendus à l'enfant dont il est le père ne datent que de 2010 ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ;

- elle est insuffisamment motivée car le préfet n'a pas fait référence à la circulaire du 28 novembre 2012 et n'a pas examiné la demande sur ce terrain et ne dit mot de la promesse d'embauche présentée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cette décision est insuffisamment motivée, le I° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas visé, et les conséquences de la décision n'étant pas expliquées ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des dangers qu'il encourt en Guinée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère.

1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, a présenté, le 1er octobre 2013, une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée le 28 avril 2014 par le préfet de l'Hérault ; que M. A... relève appel du jugement du 24 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne (...) la production d'une note en délibéré. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué ne vise pas la note en délibéré produite pour M. A... à l'issue de l'audience publique, qui s'est tenue devant le tribunal administratif de Montpellier le 4 novembre 2014, enregistrée au moyen de l'application Télérecours le jour-même ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que ce jugement a été rendu irrégulièrement au regard des dispositions précitées ; que le jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement de manière suffisamment caractérisée, eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en particulier, le préfet n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle de M. A... et n'avait pas à viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de tout caractère impératif ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, par ailleurs, il ressort du texte même de cette décision, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

5. Considérant, que, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire déjà évoquée du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il n'a, au demeurant, pas sollicité ;

6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; " ;

7. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... déclare être entré en France le 13 mai 2008 ; qu'il a présenté une demande d'asile le 26 mai 2008 qui a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2009, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2009 ; qu'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 29 décembre 2009, suivie d'une nouvelle mesure d'éloignement non exécutée le 4 avril 2012 ; que les recours contre ces décisions ont été rejetés par jugements du tribunal administratif de Montpellier confirmés par arrêts de la Cour ; que M. A... se prévaut être le père d'un enfant né en France en 2009 dont la mère, ressortissante de nationalité guinéenne, réside régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A... est séparé de la mère de son enfant, et ne participe pas effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que les seules photographies le montrant en compagnie de son enfant et les attestations de visite établie par cette dernière sont insuffisantes pour démontrer la réalité et l'intensité de liens personnels et familiaux entre M. A... et cet enfant qui ne sont corroborées par aucun autre élément ; qu'enfin, le requérant, qui n'est entré en France qu'en 2008, alors qu'il était âgé de 23 ans, ne conteste pas qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, dans ces conditions, alors même que M. A... aurait de nombreux amis en France et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur dans un magasin, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, le refus de titre de séjour ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 311-7° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, et alors que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la situation politique et sanitaire en République de Guinée à l'encontre de la décision portant refus de séjour, ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ÿ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. A... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet n'a pas commis, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire contestée, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A... ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire national ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision d'éloignement, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il a été mentionné au point 7, M. A... ne contribue pas de manière suffisamment effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, son éloignement du territoire français ne méconnaît pas l'intérêt de celui-ci ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que M. A... n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations de nature à établir les risques qu'il estime personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe la Guinée comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier doivent être rejetées, que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 est annulé.

Article 2: La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N°15MA00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00552
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;15ma00552 ?
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