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06/04/2016 | FRANCE | N°14MA03095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2016, 14MA03095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2011, par lequel le maire de la commune de Saint-Jeannet a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif qu'il a déposé conjointement avec la SARL urbanisme conseil le 27 septembre 2010 en vue de la surélévation d'un bâtiment existant sur un terrain situé rue de la Lauve, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1101209 du 22 mai 2014, le tribunal administratif d

e Nice a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2011, par lequel le maire de la commune de Saint-Jeannet a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif qu'il a déposé conjointement avec la SARL urbanisme conseil le 27 septembre 2010 en vue de la surélévation d'un bâtiment existant sur un terrain situé rue de la Lauve, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1101209 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2015, non communiqué, M. B..., représenté par le cabinet d'avocats Msellati-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Jeannet de procéder à la ré-instruction du permis de construction modificatif sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Saint-Jeannet à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, la décision de sursis à statuer contestée n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne démontre pas en quoi une simple surélévation d'une construction existante d'environ deux mètres située en continuité du village serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme;

- le sursis à statuer ne pouvait être opposé à une demande de permis modificatif consistant en des travaux de faible importance et ne présentant aucune incompatibilité avec l'objectif de conservation des perspectives visuelles propres au village ;

- le projet qui permet une densification harmonieuse et cohérente du bâti existant est conforme aux différents objectifs du plan d'aménagement et de développement durable de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2015, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B..., à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant Me A...représentant M. B... et celles de Me D... représentant la commune de Saint-Jeannet.

1. Considérant que, par décision du 25 janvier 2011, le maire de la commune de Saint-Jeannet a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire modificatif déposée le 27 septembre 2010 par M. B... en vue de surélever un bâtiment existant, à fin de créer un troisième logement, sis rue de La Lauve ; que M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...)A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire en litige, qui fait notamment état d'un classement des parcelles d'assiette cadastrées section AC n° 207, 209, 210 et 215, en zone UHa dans le projet arrêté du plan local d'urbanisme en conseil communautaire le 23 décembre 2010, mentionne qu'en application des articles UH 10, UH 11 et UH 14 du plan local d'urbanisme, l'autorisation de réaliser la surélévation d'un bâtiment pour une surface hors-oeuvre nette créée de 47,26 m², objet du permis modificatif, serait de nature à compromettre l'exécution dudit plan, dès lors que " l'objet du projet est de surélever un bâtiment jusqu'à une hauteur de 7,96 mètres à l'égout du toit alors que la hauteur maximale fixée dans le secteur UHa est de 5,50 m ", que " par sa hauteur et son implantation, le projet ne présente pas un aspect compatible avec la conservation des perspectives visuelles propres au village " et que " le coefficient d'occupation des sols applicable dans le secteur UHa est fixé à 12 % " ; que M. B... a été ainsi mis à même de connaître, à la seule lecture de cet arrêté, les motifs qui le fondent ; que, par suite, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que le projet en litige a pour objet de surélever une maison d'habitation en créant un troisième étage portant la hauteur du bâtiment calculée à l'égout du toit à 9,95 mètres, alors que la hauteur du bâtiment autorisé par le permis initial était de 7,82 mètres ; qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, les travaux envisagés augmentent de plus de deux mètres la hauteur du bâtiment dans une zone où l'article UH 10 du règlement du futur plan local d'urbanisme limite la hauteur absolue à l'égout du toit des constructions à 5,50 mètres et la hauteur frontale à 7 mètres ; qu'il est également constant que ces travaux créent une surface hors oeuvre nette de 47,26 m² portant ainsi la surface hors oeuvre nette totale de la construction de 108 m² à 155,26 m² dans un secteur où l'article UH 14 du règlement du futur plan local d'urbanisme fixe un coefficient d'occupation des sols à 0, 12, autorisant pour la superficie du terrain d'assiette du projet de 293 m² une densité maximale de construction de 35, 16 m² ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que l'édification d'un troisième étage au dessus du niveau du parapet de la rue de la Lauve, située en plein coeur du village historique, a pour conséquence d'obstruer la perception de l'espace paysager, alors que les dispositions de l'article UH 11 du règlement du futur plan local d'urbanisme prévoient que les constructions et les aménagements de leurs abords doivent présenter un aspect compatible, notamment, avec la conservation des perspectives visuelles ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Saint-Jeannet a sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif de M. B... en considération de ce que ce projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme dont l'un des partis pris d'urbanisme est de préserver les fenêtres paysagères depuis le village historique ; qu'en outre, M. B... ne saurait utilement se prévaloir ni de la conformité de son projet à d'autres orientations générales du plan d'aménagement de développement durable de la commune, ni de ce qu'un permis de construire a été délivré pour des travaux de surélévation d'une construction existante à proximité immédiate de ses parcelles situées, au demeurant, dans une zone classée UA au futur plan local d'urbanisme soumise à dispositions réglementaires différentes, pour démontrer l'illégalité de la décision qui lui a été personnellement opposée ; qu'enfin, le moyen tiré de l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France est sans incidence sur le bien-fondé du sursis à statuer qui lui a été opposé pour les motifs légalement retenus par le maire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision de sursis à statuer en date du 25 janvier 2011 du maire de Saint-Jeannet ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Jeannet, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Jeannet sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Saint-Jeannet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Saint-Jeannet.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2016.

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N° 14MA03095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03095
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET MSELLATI-BARBARO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-06;14ma03095 ?
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