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05/04/2016 | FRANCE | N°14MA04279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 avril 2016, 14MA04279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé à la Cour de céans, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0805578 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a prononcé son licenciement, à ce qu'il soit enjoint au président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière et de lui payer les salaires non versés depuis son lic

enciement et à la condamnation de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé à la Cour de céans, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0805578 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a prononcé son licenciement, à ce qu'il soit enjoint au président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière et de lui payer les salaires non versés depuis son licenciement et à la condamnation de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son licenciement, en deuxième lieu, de faire droit à sa demande de première instance, en troisième lieu, d'enjoindre à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière avec paiement des salaires depuis la date d'effet de la décision attaquée jusqu'à la date de l'annulation de cette décision, et en dernier lieu, de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour a :

1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2010 et la décision du président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes du 27 mars 2008 prononçant le licenciement de Mme C... ;

2°) condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de son préjudice moral ;

3°) renvoyé Mme C... devant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans les motifs de l'arrêt, de l'indemnité relative à son préjudice économique ;

4°) enjoint à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de Mme C... ;

5°) mis à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros (deux mille euros) due à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure actuelle devant la Cour :

Saisi par Mme C... le 24 février 2014 d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013, le président de la Cour a, par ordonnance en date du 29 octobre 2014, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution dudit arrêt.

Par arrêt en date du 16 juin 2015, la Cour a, d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté les articles 1 et 4 de l'arrêt

du 29 janvier 2013 et jusqu'à la date de cette exécution, d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 200 euros (deux cent euros) par jour et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de Mme C....

Par un arrêt en date du 22 décembre 2015, la Cour a décidé, en l'état du dossier à cette date, de ne pas liquider l'astreinte prononcée le 16 juin 2015 à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes et invité la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à justifier dans les plus brefs délais de l'achèvement de l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013.

Par un courrier du 11 mars 2016, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, représentée par MeB..., informe la Cour qu'elle a sollicité le 29 février la Mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse pour pouvoir régulariser la situation de MmeC..., s'agissant de ses cotisations au régime de retraite dont elle dépend.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Mme C...et de MeA..., substituant MeB..., représentant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant; cette part est affectée au budget de l'État " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'arrêt du 22 décembre 2015 susvisé : " eu égard au motif du non-achèvement de la reconstitution des droits à pension, il y a lieu de ne pas liquider d'astreinte au titre de cette part d'inexécution des articles susvisés, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes devant néanmoins, pour éviter une liquidation d'astreinte lors du prochain arrêt statuant sur la présente instance, produire à la Cour dans les plus brefs délais les justificatifs de l'achèvement de cette régularisation " ;

3. Considérant qu'il est constant que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes n'a adressé à la Cour aucun document relatif à l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013 avant de recevoir l'avis d'inscription de l'affaire au rôle de l'audience du 15 mars 2016 ; que ce n'est qu'après cette date qu'elle s'est à nouveau tournée, par un simple courriel demandant à être informée de l'avancement du dossier, vers l'organisme chargé de percevoir les cotisations pour la constitution des droits à pension de MmeC... ; qu'eu égard à ce manque caractérisé de diligence, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ne peut être regardée comme ayant été dans l'impossibilité d'achever l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013 ; que ladite chambre ne se prévaut d'ailleurs pas d'une telle impossibilité ni n'invoque aucune circonstance de nature à expliquer son inaction alors même que l'arrêt du 22 décembre 2015 cité ci-dessus, dont elle a reçu notification le 4 janvier 2016, indiquait expressément que cette inaction, seulement éventuelle à la date de cet arrêt, l'exposait à une liquidation de l'astreinte ; qu'ainsi, et dès lors qu'il est constant que la régularisation de la situation de Mme C...s'agissant de ses droits à pension n'est pas, à la date du présent arrêt, réalisée, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 janvier 2016 au 15 mars 2016 ; qu'à ce titre, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser 4 200 euros à Mme C...et 10 000 euros à l'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : La chambre d'agriculture des Hautes-Alpes est condamnée à verser, d'une part, la somme de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) à MmeC..., d'autre part, la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à l'Etat, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juin 2015.

Article 2 : La chambre d'agriculture des Hautes-Alpes justifiera dans les plus brefs délais de l'achèvement de l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière et à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2016.

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N° 14MA04279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04279
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BGLM - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-05;14ma04279 ?
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