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05/04/2016 | FRANCE | N°13MA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 avril 2016, 13MA00600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler les titres de recettes n° 2011 GEN 0004340 et GEN 0003339 émis le 11 avril 2011 à son encontre par la ville de Marseille pour avoir paiement des sommes de 34 491,19 euros et 3 839,42 euros, d'autre part, de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1103822 du 11 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille

a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler les titres de recettes n° 2011 GEN 0004340 et GEN 0003339 émis le 11 avril 2011 à son encontre par la ville de Marseille pour avoir paiement des sommes de 34 491,19 euros et 3 839,42 euros, d'autre part, de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1103822 du 11 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2013, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2012 ;

2°) d'annuler les titres de recettes n° 2011 GEN 0004340 et GEN 0003339 émis le 11 avril 2011 à son encontre par la ville de Marseille pour avoir paiement des sommes de 34 491,19 euros et 3 839,42 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ne sont pas signées et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les bases de liquidation sont, en méconnaissance de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, insuffisamment détaillées, s'agissant en l'espèce d'une demande portant sur des intérêts ;

- alors même qu'il serait admis que le courrier du 5 avril 2011 peut être pris en considération, les indications demeurent... ;

- la réalité, et en tout état de cause, l'étendue de la créance dont la commune de Marseille se prévaut, n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, la commune de Marseille, représentée par la SELARL Sindres-Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les bordereaux des titres de recette en litige ayant été, dans le respect des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, signés, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 mars 2000 ;

- eu égard au contenu du courrier du 5 avril 2011 joint aux titres exécutoires en litige, les bases de liquidation ont été suffisamment précisées ;

- la réalité de la créance n'est pas sérieusement contestée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeD..., représentant M. B... et de MeE..., de la SELARL Sindres-Avocats, représentant la commune de Marseille.

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n° 2011 GEN 0004340 et GEN 0003339 émis le 11 avril 2011 à son encontre par la commune de Marseille pour avoir paiement des sommes de 34 491,19 euros et 3 839,42 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu'il l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les titres exécutoires en litige mentionnaient les nom, prénoms et qualité de l'émetteur, M. A...-G...C..., alors adjoint délégué aux finances, et que, d'autre part, le bordereau de titre de recettes produit par la commune de Marseille est signé dudit conseiller municipal ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, une commune doit indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la commune de Marseille a joint aux titres exécutoires en litige, dont les indications étaient sommaires, copie d'un courrier déjà adressé à M. B...le 5 avril 2011 qui comportait une fiche de calcul d'intérêts dus pour la période du 2 février 1994 au 17 novembre 1999 ainsi que de leur capitalisation ; qu'ainsi, alors même que ladite fiche comporte un énoncé inexact en faisant mention de l'exécution de l'arrêt de la Cour du 27 juin 2000 alors que les sommes qui avaient été versées l'avaient été en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 février 1999 et que la restitution demandée reposait, ainsi que d'ailleurs énoncé sur les titres exécutoires eux-mêmes, en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 2004, la commune de Marseille doit être regardée comme ayant indiqué à M. B...les bases et les éléments de calcul au demeurant détaillés sur lesquels elle s'est fondée pour mettre les sommes en cause à sa charge ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'ont été versées en exécution du jugement du 11 février 1999 à M.B..., les 8 octobre 1999 et 22 novembre 1999, les sommes de 176 840,86 euros, 51 180,75 euros et 1 933 euros au titre de la perte de revenus que le tribunal indemnisait, des intérêts et de leur capitalisation ; que, pour l'exécution de l'arrêt du 17 juin 2000 par laquelle la Cour a réduit la somme due en principal à M.B..., la commune de Marseille a demandé et obtenu le remboursement d'une partie des sommes versées initialement ; que la commune de Marseille a ensuite demandé et obtenu, après que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et le jugement du tribunal administratif de Marseille, le remboursement d'une autre partie des sommes versées initialement ; qu'il résulte enfin de l'instruction que l'addition des sommes actuellement en litige avec les reversements déjà effectués est égale à l'addition des sommes initialement versées par la commune de Marseille à M. B...en application du jugement du 11 février 1999 intégralement annulé ensuite, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les sommes mises à sa charge ne sont pas dues ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent dès lors être rejetées ;

9. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller.

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N° 13MA00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00600
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LADOUARI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-05;13ma00600 ?
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