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01/04/2016 | FRANCE | N°14MA04131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 avril 2016, 14MA04131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1402921 du 16 septembre 2014 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre

2014, Mme C..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Dombre, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1402921 du 16 septembre 2014 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2014, Mme C..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Dombre, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 16 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que :

- elle justifie son entrée en France en 2004 et sa présence depuis lors sur le territoire ;

- elle n'a plus aucune attache au Maroc et y est même en danger, compte tenu des menaces dont elle a été l'objet de la part de son ex-mari ; toute sa famille se trouve en France et y réside sous couvert de titres de séjour ;

- elle prouve par le projet de contrat de travail produit qu'elle n'entend pas rester inactive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par lettre du 23 février 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande de première instance.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2016, Mme C... a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2014 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le président du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 applicable du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.//(...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 de ce même code: " I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a présenté au préfet de l'Hérault un recours gracieux daté du 22 avril 2014 à l'encontre de l'arrêté en litige du 24 mars 2014, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours ; que l'exercice de ce recours administratif établit que Mme C... a eu connaissance de l'arrêté en litige au plus tard le 22 avril 2014 ; qu'en application des dispositions combinées précitées des articles R. 776-2 et R. 776-5 du code de justice administrative, le recours administratif n'a pas prorogé le délai de recours contentieux dont elle disposait pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, de sorte que celui-ci expirait le 23 mai 2014 à minuit ; que, par conséquent, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Montpellier le 18 juin 2014 était tardive et, par suite, irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et M. B..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er avril 2016.

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N° 14MA04131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04131
Date de la décision : 01/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-01;14ma04131 ?
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