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01/04/2016 | FRANCE | N°14MA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 avril 2016, 14MA02783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400494 du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014, M. B..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Chirez et Associés, demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400494 du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014, M. B..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Chirez et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier.

Il soutient que :

- la communauté de vie avec son épouse n'a pas été niée par le préfet et elle existe ;

- Mme B..., qui avait commencé d'introduire une action sur la pression de sa famille, s'est désistée de son assignation, ainsi que l'a constaté le juge aux affaires familiales par jugement du 27 décembre 2012 ; la prétendue procédure de divorce n'a jamais été introduite ; à aucun moment il n'a commis d'acte de violence envers son épouse.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, M. B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement rendu le 9 mai 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; //(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 31 juillet 1985, a épousé, le 28 avril 2012 à Treichville (Côte d'Ivoire), une ressortissante française, née le 25 mai 1959 ; que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil français le 25 juin 2012 ; qu'il est constant que M. B... est entré en France le 30 août 2012 sous couvert d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " et a été placé, en sa qualité de conjoint de Français, sous récépissés dont le dernier lui a été délivré le 7 novembre 2013 pour une durée de deux mois ; que, selon les énonciations de l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer le titre de séjour, sollicité le 21 janvier 2013, sur le fondement des dispositions précitées aux motifs, d'une part, que l'enquête diligentée en février 2013, si elle estimait réelle la communauté de vie entre conjoints, relevait que les fichiers de police faisaient apparaître des actes de violence qui auraient été commis par M. B... envers son épouse, et d'autre part que cette dernière avait signalé aux services préfectoraux, le 21 juillet 2013 avoir été victime d'insultes et de menaces de mort en cas de divorce, puis le 4 décembre 2013 avoir introduit une procédure de divorce ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que précédemment assigné devant le juge aux affaires familiales le 4 décembre 2012 par son épouse, M. B... a nié avoir commis un quelconque acte de violence contre son épouse et expliqué que, pour satisfaire sa famille très hostile à leur mariage et devant son propre refus à lui de divorcer, sa femme alléguait des violences afin de tenter d'obtenir un divorce pour faute ; que le juge aux affaires familiales a constaté dès le 27 décembre 2012 le désistement de l'épouse de M. B... de sa requête en divorce ; qu'alors que les démarches ultérieures de cette dernière ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, le préfet, s'il fait état d'une saisine du procureur de la République compétent en septembre 2013, ne verse au dossier aucun élément permettant de connaître la suite qui aurait été réservée à cette saisine ; que, dans ces conditions, alors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a défendu ni en première instance ni en appel, ne conteste pas la réalité de la communauté de vie entre les époux, M. B... est fondé à soutenir que, pour refuser de l'admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement estimer qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et celle de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes 7 janvier 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le présent arrêt implique nécessairement que, comme le demande M. B..., le préfet des Alpes-Maritimes prenne une nouvelle décision, en le munissant durant le ré-examen de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai au terme duquel dans lequel cette nouvelle décision devra intervenir ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement tribunal administratif de Nice du 9 mai 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2014, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur la demande présentée par M. B..., en le munissant, durant la nouvelle instruction de cette demande, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et M. A..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er avril 2016.

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N° 14MA02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02783
Date de la décision : 01/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Loi - Violation.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP CHIREZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-01;14ma02783 ?
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