Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour au titre de l'asile.
Par un jugement n° 1305417 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure qui n'était pas inopérant ;
- elle réitère l'ensemble des moyens invoqués dans sa demande de première instance, tirés de ce que la décision du préfet de l'Hérault est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de MmeD....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...D..., de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Hérault le 12 septembre 2013 ; qu'estimant que le traitement de cette demande relevait d'un autre Etat de l'Union européenne, le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre l'intéressée au séjour au titre de l'asile par décision du 18 septembre 2013 ; que Mme D...relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant que les premiers juges, qui ont suffisamment répondu par le point 2 du jugement contesté au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet de l'Hérault, n'ont entaché ce jugement d'aucune irrégularité en n'analysant pas expressément en outre dans leur réponse l'absence de mention par le préfet des cas dérogatoires de traitement des demandes d'asile prévus par les articles 3 et 15 du règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
3. Considérant, par ailleurs, que le moyen soulevé par Mme D...devant le tribunal administratif tiré de la violation de la procédure prévue par le règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment les dispositions de son article 4, était inopérant, ces dispositions n'étant applicables qu'aux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées à compter du 1er janvier 2014 en vertu de l'article 49 de ce même règlement ; que, dès lors, la requérante ne peut, en toute hypothèse, invoquer utilement l'irrégularité du jugement en raison d'une éventuelle omission à statuer du tribunal administratif sur ce moyen ;
Sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault du 18 septembre 2013 :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui mentionne que son examen de la situation personnelle et familiale de Mme D...l'amenait à ne pas retenir l'application des clauses dérogatoires de traitement des demandes d'asile prévus par les articles 3 et 15 du règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, n'avait pas, à peine d'illégalité de la décision, à mentionner en outre en détail pour quelles raisons la requérante ne relevait pas des dérogations susmentionnées ; qu'ainsi, la décision litigieuse portant refus d'admission au séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du préfet de l'Hérault : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...). " ;
6. Considérant que le règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 29 juin 2013, est entré en vigueur le 19 juillet 2013 ; que ses dispositions s'appliquent aux demandes de protection internationale, et aux requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs effectuées à partir du 1er janvier 2014 ; qu'ainsi, le 12 septembre 2013, date d'introduction de sa demande d'asile par MmeD..., seul le règlement (CE) n° 343/2003 était applicable à sa situation ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision préfectorale en litige serait entachée d'une erreur dans sa base légale du fait de l'application des dispositions de celui-ci ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, et ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des nouvelles dispositions procédurales prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, inapplicable à la demande de MmeD..., est inopérant ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, par la décision en litige du 18 septembre 2013, le préfet de l'Hérault s'est borné à refuser d'admettre Mme D...au séjour en France au titre de l'asile en application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais n'a pas pris à cette date de mesure de réadmission auprès des autorités portugaises à qui l'intéressée avait précédemment demandé l'asile le 19 juin 2013 ; que le préfet a d'ailleurs informé Mme D... le même jour qu'il allait demander sa prise en charge par l'autre Etat membre en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 ; que, dès lors, la requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement à l'encontre de la décision en litige la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement susmentionné en raison de l'absence d'accord des autorités portugaises sur sa prise en charge préalablement à sa réadmission ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte les écritures en défense produites par le préfet de l'Hérault devant la Cour le 8 février 2016, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au conseil de Mme D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées en ce sens par Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à Me C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
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N° 15MA00334