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30/03/2016 | FRANCE | N°15MA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2016, 15MA00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...-C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404188 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, Mme E... -C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
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2°) d'annuler les d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...-C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404188 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, Mme E... -C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre en outre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- elle a fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal a estimé à tort que la décision, qui ne mentionne pas son adoption par un ressortissant français, était suffisamment motivée, et que cette adoption résultant d'un jugement du 4 décembre 2013 présentait un caractère trop récent à la date des décisions litigieuses ;

- elle vit en outre en concubinage avec un ressortissant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A... E...-C..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 5 septembre 2012 ; qu'elle a demandé au préfet des Alpes-Maritimes le 11 juin 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 9 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme E... -C... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et relève notamment l'état-civil de Mme E... -C..., la durée de son séjour, et le fait qu'elle est célibataire et sans charge de famille, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors même qu'elle ne mentionne pas la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure d'adoption simple par M. D... C...selon jugement du tribunal de grande instance de Nice du 4 décembre 2013 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... -C... est entrée en France pour la dernière fois, selon ses propres déclarations, à l'âge de 23 ans en septembre 2012 soit deux années seulement avant la décision de refus de titre de séjour en litige, après avoir vécu toute son existence au Maroc ; que si elle soutient dans sa demande de titre de séjour qu'elle souhaite poursuivre des études en France, elle n'apporte aucun commencement de précision susceptible de corroborer une telle intention, et ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français ; que, si elle a fait l'objet le 4 décembre 2013, moins d'un an avant la décision contestée, d'une adoption simple par M. D... C..., ressortissant français avec qui elle indique avoir noué des liens affectifs importants suite aux séjours de ce dernier au Maroc, elle n'établit pas que ses attaches avec la famille C...remonteraient à 2003 ainsi qu'elle le soutient ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant, et que ses parents biologiques ainsi que ses neuf frères et soeurs résident au Maroc ; qu'enfin, à supposer même que Mme E... -C... soit regardée comme établissant, par les quelques documents qu'elle produit, qu'elle a une relation amoureuse à Nice depuis le mois d'avril 2014 avec une personne de nationalité française, cette circonstance était en toute hypothèse très récente à la date de la décision en litige du 9 septembre 2014 ; qu'ainsi, compte-tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, les décisions en litige n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'en conséquence, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... -C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E... -C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit à Mme E... -C... ; que ses conclusions présentées à cette fin, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à supporter les dépens de l'instance, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait donné lieu à dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... -C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...-C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2016.

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N° 15MA00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00326
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CONCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-30;15ma00326 ?
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