Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Saint Pons La Tour a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de péril imminent en date du 14 décembre 2011 pris par le maire de la commune d'Aix-en-Provence concernant le domaine de Saint Pons situé 3205 route d'Apt à Aix-en-Provence (13290).
Par un jugement n° 1201199 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 19 novembre 2014 et 7 mai 2015, sous le n° 14MA04566, la SCI Saint Pons La Tour, représentée par Me D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille précité ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 14 décembre 2011 pris par le maire d'Aix-en-Provence ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence la mainlevée de l'arrêté de péril imminent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance de référé en date du 9 décembre 2011 ne lui a jamais été notifiée par la juridiction qui l'a rendue mais expédiée par la ville d'Aix-en-Provence le 13 décembre et reçue le 16 du même mois, alors que les opérations d'expertise se sont déroulées le 9 décembre ;
- quoique saisi de cette irrégularité flagrante, le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur la régularité de la mise à exécution d'une ordonnance sans notification à la personne qui en est l'objet ;
- l'expertise a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors que l'expert s'est rendu sur les lieux le 9 décembre 2011 sans avoir convoqué ni même informé la gérante de sa visite et alors qu'elle n'avait pas reçu notification de l'ordonnance désignant l'expert ; elle a été totalement empêchée de faire valoir une quelconque argumentation ni même les observations qui s'imposaient ;
- la décision du tribunal ne comporte aucune justification de la violation délibérée du principe du contradictoire ;
- l'expert a mentionné comme propriétaire Mme G... B...alors que les bâtiments concernés ainsi que l'ensemble du domaine sont la propriété de la SCI Saint Pons La Tour ;
- la conséquence directe du défaut de notification et du respect du principe du contradictoire est la nullité obligatoire du rapport d'expertise et par voie de conséquence de l'arrêté attaqué ;
- sur le fond, le rapport d'expertise ne présente aucun élément technique permettant la prise d'une décision en toute connaissance de cause ; à aucun moment, il ne précise le nombre de bâtiments et l'état réel et actuel de chacun d'entre eux ; un domaine ne peut pas présenter de péril grave et imminent ;
- la procédure de péril est illégale car elle ne remplit pas toutes les conditions cumulatives à sa mise en oeuvre notamment l'atteinte à la sécurité publique et l'urgence du péril ;
- l'expert a outrepassé les termes de sa mission en préconisant d'interdire l'accès au domaine ;
- les mesures prescrites par l'arrêté attaqué sont imprécises et ne permettent pas, eu égard à leur nature et à leur consistance, de remédier à un quelconque danger imminent ; elles ne sont pas indispensables à la sauvegarde de l'ordre public ;
- la présence d'étaiements sur une partie des bâtiments permet de prouver la mise en sécurité par la gérante du domaine ;
- il s'agit essentiellement de mesures de vérification qui ne constituent pas des mesures d'urgence au sens de l'article L. 511-3 précité, aucun travail n'a été prescrit ;
- la poursuite de la procédure n'a jamais eu lieu, ce qui vient confirmer le défaut d'urgence et de gravité ;
- il existe une disproportion entre le danger supposé et la mise en place d'une procédure d'urgence dérogatoire de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Saint Pons La Tour la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'expose pas en quoi le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014 devrait être annulé ; la SCI ne sollicite pas son annulation ;
- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que la gérante de la SCI a été destinataire de deux avertissements en date des 25 octobre et 1er décembre 2011 dont le dernier l'informait de la venue d'un expert dans les 24 heures de sa nomination ;
- les motifs évoqués par l'expert dans son rapport caractérisent à l'évidence l'état de péril imminent ; la reconnaissance de cet état n'est aucunement conditionnée par le fait que l'immeuble soit occupé ;
- la SCI avait annoncé la réalisation de travaux similaires à ceux prescrits en l'espèce dans une lettre notifiée le 24 novembre 2011 ; la pièce jointe à cette lettre, à savoir un courrier de l'architecte missionné par la SCI indique expressément le caractère urgent de la réalisation de ces travaux ; la SCI est donc bien peu crédible à contester l'utilité pratique des vérifications et des travaux préconisés par l'expert.
Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 20 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant la SCI Saint Pons La Tour et celles de Me C..., substituant Me F..., représentant la commune d'Aix-en-Provence.
1. Considérant que la SCI Saint Pons La Tour, dont Mme A... est la gérante, est propriétaire du domaine Saint Pons La Tour situé sur la commune d'Aix-en-Provence ; que par courrier en date du 1er décembre 2011 et après deux lettres d'avertissement en date des 25 et 28 octobre 2011 suite aux effondrements de la toiture de plusieurs bâtiments du domaine et de la tour pigeonnier du château, la commune d'Aix-en-Provence l'a informée de ce qu'elle envisageait de mettre en oeuvre une procédure de péril imminent en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle saisissait le président du tribunal administratif de Marseille afin qu'il nomme un expert ; que ce dernier désigné par une ordonnance en date du 9 décembre 2011 du tribunal a conclu à l'existence d'un péril grave et imminent ; que sur la base de ce rapport d'expertise établi le 12 décembre 2011, le maire d'Aix-en-Provence a pris, le 14 décembre 2011, un arrêté de péril imminent et a ordonné à la SCI de prendre les mesures pour faire cesser ledit péril dans un délai d'un mois, notamment celles de condamner l'accès au domaine et d'en interdire l'occupation et de procéder à un certain nombre de travaux et de vérifications listés à l'article 1er dudit arrêté ; que la SCI Saint Pons La Tour relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité de péril imminent en date du 14 décembre 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que la société n'avait pas reçu notification de l'ordonnance désignant un expert étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;
3. Considérant que, contrairement à ce soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la violation du principe de contradictoire résultant du défaut de convocation aux opérations d'expertise ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 751-4 du code de justice administrative : " La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4. " ; que l'article R. 611-4 du même code dispose que : " La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe. " ;
6. Considérant en l'espèce que l'article 5 de l'ordonnance en date du 9 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille prescrivait qu'elle serait notifiée à la commune d'Aix-en-Provence et à l'expert et que la commune d'Aix-en-Provence procèderait à la notification par voie administrative à la SCI Saint Pons de la Tour ; que si cette dernière soutient qu'elle n'a reçu cette notification que le 16 décembre 2011 soit postérieurement aux
opérations d'expertise, aucune disposition du code de la construction et de l'habitation relative à la procédure de péril imminent ne prévoit la notification de cette ordonnance au propriétaire du bien ni que cette procédure soit réalisée au contradictoire dudit propriétaire ; qu'ainsi, la SCI Saint Pons La Tour ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance précitée du juge des référés en date du 9 décembre 2011 ;
7. Considérant que la circonstance que le rapport d'expertise mentionne comme propriétaire Mme G... B..., alors que les bâtiments concernés sont la propriété de la SCI Saint Pons La Tour est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Saint Pons La Tour ait été convoquée aux opérations d'expertise ni qu'elle ait assisté à la visite des lieux organisée, le 9 décembre 2011 par l'expert ; que, toutefois, la requérante a fait l'objet de trois lettres d'avertissement en date des 25, 28 octobre et 1er décembre 2011 de la commune d'Aix-en-Provence ; que, plus particulièrement, celle du 1er décembre 2011 l'informait de la décision de la commune de mettre en oeuvre une procédure de péril imminent au titre de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et de saisir, à ce titre, le tribunal administratif de Marseille afin qu'il nomme un expert dans les 24 heures qui suivent sa nomination lequel examinera les bâtiments, dressera un constat de leur état et proposera des mesures de nature à mettre fin à l' imminence du péril s'il l'a constaté ; que surtout, il résulte de l'instruction que Mme G...B..., porteuse de parts, membre de la SCI et héritière du frère de MmeA..., était présente aux opérations d'expertise ; que, par suite et en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ne saurait être accueilli ;
9. Considérant que la SCI Saint Pons La Tour, gérante du domaine depuis 2002, ne peut valablement soutenir que la commune d'Aix-en-Provence ait attendu si longtemps avant d'engager soudainement une procédure de péril imminent ; qu'en effet, il résulte de l'instruction qu'informée de l'effondrement de la toiture du relais et de la tour du château par deux courriers en date des 25 octobre et 11 novembre 2011, la commune a adressé un avertissement à la requérante dès le 25 octobre 2011 ; qu'il s'en suit, en tout état de cause, que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que la SCI Saint Pons La Tour conteste le caractère urgent du péril et l'atteinte à la sécurité publique qui ne seraient pas démontrés par le rapport d'expertise lequel serait trop imprécis et incomplet pour fonder l'arrêté en litige ; que, néanmoins, il résulte des constatations de l'expert, lesquelles sont suffisamment précises et confirmées par les photos figurant au rapport d'expertise ainsi que par le rapport des services techniques de la commune d'Aix-en-Provence établi suite à une visite des lieux le 20 octobre 2011, qu'une partie de la toiture du relais et celle d'un autre bâtiment, ainsi que la tour du château se sont effondrées et que des tuiles et des morceaux de crépi menacent de tomber sur la voie publique laquelle est ouverte à la circulation générale ; que ces éléments étaient suffisants pour considérer que la propriété de la SCI Saint Pons La Tour pouvait être affectée d'un risque de péril grave et imminent ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction que la société a reconnu la dégradation des bâtiments du domaine et annoncé la réalisation de travaux similaires à ceux prescrits par l'expert, dans une lettre au maire d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2011 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le rapport d'expertise n'est pas consacré à un seul bâtiment situé au bord de la route mais constate que la toiture est en mauvaise état sur toutes les constructions et que la tour s'est effondrée ; que la circonstance que le bâtiment correspondant au relais de poste soit inoccupé est sans incidence alors que le rapport d'expertise mentionne que l'un des bâtiments jouxte la voie publique et que le domaine est ouvert, le public pouvant ainsi facilement y circuler ; que si la SCI Saint Pons La Tour fait valoir que la présence d'un gardien assure la sécurité et le contrôle des visites expressément autorisées, elle ne l'établit pas en produisant un agrément de garde particulier accordé le 2 octobre 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône et un exemplaire vierge d'une autorisation de circulation ; que, dans ces conditions, le maire d'Aix-en-Provence a pu valablement décider de condamner l'accès au domaine Saint Pons La Tour et d'en interdire l'occupation ; qu'en préconisant une telle mesure, l'expert n'a pas outrepassé sa mission qui selon les termes de l'ordonnance en date du 9 décembre 2011, était d'indiquer les mesures provisoires propres à mettre fin à l'imminence du péril ; que l'appelante ne peut utilement se prévaloir d'un rapport réalisé en février 2015 au demeurant incomplet lequel se borne à établir un diagnostic patrimonial du relais de Saint Pons ; que par ailleurs, les mesures ordonnées par l'arrêté en litige ne sont pas cantonnées à une liste de vérifications dès lors qu'elles prévoient également la condamnation de l'accès des lieux, l'interdiction de l'occupation du domaine, la dépose de tous les éléments de toitures instables, la purge de tous les éléments instables, la mise hors d'eau du domaine avec une protection adaptée et la constitution d'un périmètre de sécurité continu le long de la façade de l'auberge côté route d'Apt ; que ces mesures suffisamment précises, qui ne présentent pas de caractère excessif, permettaient ainsi de remédier au péril grave et imminent constaté par l'expert ; que du reste, par courrier en date du 19 octobre 2011, l'architecte missionné par la requérante a prescrit, de manière urgente, des travaux similaires ; que la circonstance que la procédure n'ait pas été poursuivie dans les conditions fixées par l'article L. 511-2 du code de la construction de l'habitation dont les dispositions sont étrangères à l'espèce est sans incidence sur le caractère urgent et de gravité du péril ainsi constaté ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que le maire de la commune d'Aix-en-Provence avait pu légalement prendre l'arrêté en cause sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que la SCI Saint Pons La Tour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent en date du 14 décembre 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Saint Pons La Tour n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCI Saint Pons La Tour quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Saint Pons La Tour la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Saint Pons La Tour est rejetée.
Article 2 : La SCI Saint Pons La Tour versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Saint Pons La Tour et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
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