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30/03/2016 | FRANCE | N°14MA03912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2016, 14MA03912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 18 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Piedigriggio a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à Mmes J...et I...pour la réhabilitation d'une maison de village sur un terrain situé lieu-dit village à Piedigriggio.

Par un jugement n° 1300369 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision précitée en tant qu'elle autorisait une surélévation du bâtiment

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014, sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 18 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Piedigriggio a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à Mmes J...et I...pour la réhabilitation d'une maison de village sur un terrain situé lieu-dit village à Piedigriggio.

Par un jugement n° 1300369 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision précitée en tant qu'elle autorisait une surélévation du bâtiment.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014, sous le n° 14MA03912, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Elle soutient que :

- en considérant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-17 et de l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur d'appréciation ;

- le tribunal ne précise nullement les atteintes à l'intérêt général qu'entraînerait la réalisation du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, M. L... C..., représenté par Me F... conclut au rejet de la requête de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Bastia a parfaitement bien motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit ;

- l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme permet au maire de déroger aux règles d'urbanisme si la dérogation ne porte pas une atteinte à l'intérêt général ; cet article ne permet pas au maire de déroger dans l'intérêt privé du pétitionnaire au mépris de l'habitabilité des autres propriétés voisines ; en l'espèce, il s'agit bien d'une atteinte excessive portée à l'intérêt général que les dispositions de l'article R. 111-17 du code précité ont vocation à protéger ;

- le maire de la commune avait, en 1971, rappelé dans une lettre en date du 14 décembre 1971 les raisons pour lesquelles une surélévation de la maison n'était pas envisageable et tenant à l'obscurcissement de l'appartement voisin.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2015, Mme K...I..., représentée par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif ne précise à aucun moment quelles sont les atteintes à l'intérêt général qu'entraînerait le projet litigieux ;

- il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que compte tenu de la configuration des lieux et de la nature des travaux projetés, le projet ne porte aucune atteinte à l'intérêt général qu'ont pour but de protéger les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- le projet justifiait une dérogation aux prescriptions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; c'est donc à tort, par une erreur d'appréciation, que le tribunal a annulé la décision du 18 février 2013 en tant qu'elle autorisait une surélévation.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2016, Mme E...J..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a décidé l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 en ce qu'il autorise la surélévation du bâtiment ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. C... présentées devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) subsidiairement, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à ses précédentes demandes de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision du 18 février 2013 seulement en tant qu'elle autorise la surélévation du bâtiment et, partant, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. C... ;

4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la dérogation prévue à l'article R. 111-20 du code l'urbanisme était justifiée tant, eu égard à la mise en cohérence avec l'architecture du village, que par la rénovation du village auquel concourt le projet ;

- M. C... n'a nullement rapporté la preuve d'une atteinte excessive à l'intérêt général que les prescriptions de l'article R. 111-17 ont vocation à protéger ;

- le tribunal a accueilli ce moyen en se substituant au requérant dans la charge de la preuve et a lui-même commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a également insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

- le tribunal n'a pas justifié de l'atteinte excessive portée à l'intérêt général qu'entraînerait la réalisation du projet contesté ;

- la circonstance que " l'auteur des pétitionnaires ait, par arrêté du 21 mars 1979, obtenu un permis de construire qui créait le toit terrasse ayant vocation à disparaître aujourd'hui " est absolument sans influence sur la légalité du permis attaqué ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dès lors que les uniques travaux exécutés sont ceux prévus au point 1 du programme, les ouvertures et les enduits ; ils ne portent pas atteinte à l'intérêt général ;

- en second lieu, aucune violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne peut être valablement mise en avant dans le cas d'espèce.

Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme J... et de Mme I... dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d'annulation de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 20 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité relève appel du jugement en date du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé la décision en date du 18 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Piedigriggio a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à Mmes J...et I...pour la réhabilitation d'une maison de village en tant qu'elle autorisait une surélévation du bâtiment ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme demandant seulement l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée " et qu'aux termes de l'article R. 111-20 dudit code : " Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une dérogation aux règles posées par l'article R. 111-17 précité ne peut être légalement autorisée par application de l'article R. 111-20 que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ;

4. Considérant que par l'arrêté attaqué, le maire de Piedigriggio a délivré à Mmes J... et I...un permis de construire pour notamment des travaux de surélévation d'une construction existante implantée en bordure de voies publiques pour lesquels l'arrêté mentionne, qu'en façades Nord etA..., le projet présente une hauteur de 8,41 m pour des largeurs de voies de 4,56 (Nord) et 5,96 m (A...), dépassant ainsi la hauteur maximum fixée par les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que pour autoriser ces travaux, le maire de Piedigriggio a accordé une dérogation sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme fondée sur les motifs tirés de ce que ledit projet apportait une amélioration architecturale au volume existant, en remplaçant le toit terrasse par un toit à deux pentes, plus cohérente avec l'architecture du village et de ce qu'il concourrait à la rénovation du bâti au coeur d'un village de montagne et ne présentait aucun inconvénient excessif au regard de l'intérêt général ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces annexées à la demande de permis de construire et, notamment, du plan d'insertion paysagère que la surélévation litigieuse permet l'alignement de la hauteur de la toiture de la construction de Mme I... et de Mme J... sur celle de l'immeuble voisin et le remplacement du toit terrasse par une toiture à deux pentes laquelle est le lot commun des maisons environnantes ; qu'ainsi, elle participe à l'amélioration de la cohérence architecturale dans cette partie du village ; que la circonstance qu'en 1970, le maire de la commune ait autorisé la transformation du toit à deux pentes en toit terrasse est sans incidence ; que si M. C... invoque l'atteinte aux constructions avoisinantes du fait de l'ampleur du dépassement autorisé et se prévaut d'une lettre, en date du 14 décembre 1971, du maire de la commune de Piedigriggio mentionnant les raisons pour lesquelles une surélévation de la maison de M. H... n'était pas envisageable compte tenu de l'obscurcissement de l'appartement de Mme D..., il n'établit pas que la surélévation contestée entraînerait une perte d'ensoleillement ou de visibilité pour son immeuble ; qu'en l'espèce, le plan d'insertion paysagère précité démontre que celui-ci situé derrière et en retrait de la propriété de Mme I... et de Mme J..., est bien plus haut et que seul son premier étage n'est que très partiellement occulté par la surélévation projetée ; que cet inconvénient ne saurait, dans ces conditions, présenter un caractère excessif eu égard à l'intérêt général de l'amélioration de la cohérence architecturale induite par le projet de Mme I... et de Mme J... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 18 janvier 2013 du maire de la commune de Piedigriggio en tant qu'elle autorisait une surélévation du bâtiment au seul motif que l'ampleur du dépassement autorisé portait une atteinte excessive à l'intérêt général que les dispositions de l'article R. 111-17 ont pour objet de protéger ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Bastia et devant la Cour ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

8. Considérant que M. C... soutient que le bâtiment dénature l'architecture traditionnelle du village dès lors que la couleur mise en oeuvre sur les façades est très inhabituelle sur la totalité de la commune ; que, selon lui, le projet présente une architecture contemporaine ; que, d'abord, l'intimé ne peut utilement se référer à l'aspect du bâtiment tel qu'il a été partiellement modifié postérieurement à la décision en litige ; qu'ensuite, il ressort du dossier de permis de construire que la volumétrie de la construction projetée reprend celle du bâtiment initial ; qu'elle comprend une toiture à deux pentes en tuiles comme celles des constructions environnantes, des ouvertures rectangulaires ainsi qu'un enduit de couleur proche de celles utilisées dans la zone ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette construction telle qu'elle est envisagée porterait une atteinte manifeste au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 18 janvier 2013 en tant qu'elle autorisait une surélévation du bâtiment ;

Sur les conclusions de Mme I... et de Mme J... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 février 2013 en ce qu'il autorise la surélévation de leur construction :

10. Considérant que par le présent arrêt, la Cour a décidé d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 4 juillet 2014 ; que, dès lors, les conclusions de Mme I... et de Mme J... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 février 2013 en ce qu'il autorise la surélévation de leur construction sont devenues sans objet ; qu'il s'en suit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à Mme J... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, en revanche, que la requête de Mme I... étant tardive et par suite irrecevable, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 4 juillet 2014, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bastia et portant sur la surélévation de la construction autorisée par le permis de construire du 18 janvier 2013 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : M. C... versera à Mme J... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande de Mme I... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du logement et de l'habitat durable, à M. L... C..., à Mme K... I...et à Mme E...J....

Copie en sera transmise au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bastia.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2016.

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N° 14MA03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03912
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme. Dérogations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-30;14ma03912 ?
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