Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- d'annuler la décision du 8 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles a prononcé son licenciement ;
- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Brignoles de procéder à sa réintégration ;
- de condamner le centre hospitalier de Brignoles au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non respect de la procédure de licenciement et du non respect des droits de la défense, ainsi que celle de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi.
Par un jugement n° 1300853 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a :
- annulé la décision du 8 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles a prononcé son licenciement ;
- enjoint au centre hospitalier de Brignoles de réintégrer Mme C...dans ses effectifs, dans un délai de deux mois, en qualité d'agent contractuel, dans le cadre juridique de son contrat ;
- mis à la charge du centre hospitalier, les frais de timbre acquittés par MmeC..., d'un montant de 35 euros ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Brignoles à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non respect de la procédure de licenciement et du non respect des droits de la défense et, celle de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la perte de son emploi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles, la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de timbre acquittés en première instance, d'un montant de 35 euros ;
Elle soutient que :
- la décision prononçant son licenciement est entachée d'un double vice de procédure, dès lors d'une part que les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ont été méconnues et, d'autre part, qu'elle n'a pas été invitée à consulter son dossier ;
- ont également été méconnues les dispositions combinées de l'article 17 du décret du 6 février 1991 et de l'article R. 4624-31, 3° du code du travail ;
- l'obligation de reclassement a été méconnue ;
- elle doit être indemnisée du non-respect de la procédure de licenciement et du non-respect de l'obligation de reclassement ayant entrainé sa perte d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le centre hospitalier de Brignoles, représenté par MeD..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires de Mme C...et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet partiel de ces conclusions en ce qu'elles sont surévaluées et disproportionnées et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal :
- Mme C...était, dès la première visite médicale, définitivement inapte à reprendre ses fonctions au sein du centre hospitalier ;
- son état de santé était manifestement incompatible avec un poste d'agent de service hospitalier au sein du service de stérilisation centrale ;
- le délai de deux semaines prévu entre deux examens médicaux par les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail est un délai minimum ;
- les recherches de reclassement de l'agent se sont révélées infructueuses ; ce reclassement était donc impossible ;
à titre subsidiaire :
- son préjudice n'est pas davantage justifié en appel qu'il ne l'était en première instance ;
- Mme C...n'a subi aucun préjudice lié à la perte de son emploi dès lors que suite à sa réintégration, le centre hospitalier a effectué un rappel des sommes correspondant à celles n'ayant pas été versées durant la période d'éviction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., agent des services hospitaliers, a été recrutée par le centre hospitalier de Brignoles par des contrats à durée déterminée successifs à compter du 15 novembre 2007 et enfin, par contrat à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 15 septembre 2008 ; que, par décision en date du 8 février 2013, le directeur dudit centre hospitalier a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; que Mme C...relève appel du jugement du 17 juillet 2014 en tant que le tribunal administratif de Toulon, après avoir annulé la décision attaquée et enjoint au centre hospitalier de Brignoles de la réintégrer, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non respect de la procédure de licenciement et du non respect des droits de la défense et, de 20 000 euros au titre de la perte de son emploi, en méconnaissance de l'obligation de reclassement ;
Sur le préjudice économique :
2. Considérant que la décision du 8 février 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles a prononcé le licenciement de Mme C...a été annulée par le jugement du 17 juillet 2014 susvisé en raison de l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement ; qu'alors même que ce licenciement aurait été, ainsi que Mme C...le soutient, au surplus entaché d'illégalités internes, le préjudice économique invoqué se limite à la différence entre le montant des rémunérations que l'intéressée aurait perçues si elle n'avait pas été licenciée et les revenus d'activité ou de remplacement qu'elle a effectivement encaissés ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a, d'une part, bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 13 905,15 euros et, d'autre part, perçu, au titre de l'année 2014, un montant annuel imposable de 19 640,45 euros dont une somme de 8 878 euros (8 512,73 net) versée par le centre hospitalier au titre de la régularisation de sa situation après l'annulation du licenciement ; que, dès lors que le montant net mensuel du traitement net de Mme C...s'élevait à la somme non contestée de 1 347 euros, il résulte ainsi de l'instruction que le montant des rémunérations qu'elle eut perçues si elle n'avait pas été licenciée est inférieur à l'addition des revenus d'activité et de remplacement qu'elle a perçus et de la somme versée à titre de régularisation par le centre hospitalier ; que, par suite, Mme C...n'a en définitive subi aucune perte de revenu ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres préjudices :
3. Considérant que, si Mme C...sollicite l'indemnisation des conséquences dommageables du non respect de la procédure de licenciement et de la méconnaissance des droits de la défense, elle ne fait état d'aucun préjudice particulier qui soit en lien avec les illégalités qu'elle invoque ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a, après avoir prononcé l'annulation de la décision prononçant son licenciement, rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les dépens :
5 Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par MmeC... ; que le jugement du tribunal administratif de Toulon, du 17 juillet 2014, a fait droit aux conclusions présentées en première instance sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par l'appelante sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brignoles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le centre hospitalier, sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Brignoles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier de Brignoles.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 14MA04026