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29/03/2016 | FRANCE | N°14MA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 14MA02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des jours de repos compensateurs acquis à la date de publication du décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 et dont il n'a pu bénéficier avant son départ en retraite le 28 octobre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 122 920 euros au titre du préjudice matériel et celle de 10 000 euros au titre de son

préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assorties de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des jours de repos compensateurs acquis à la date de publication du décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 et dont il n'a pu bénéficier avant son départ en retraite le 28 octobre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 122 920 euros au titre du préjudice matériel et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1008333 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2014, 3 avril 2015 et 17 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2014 ;

2°) de faire droit, à titre principal, à ses conclusions de première instance et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 132 920 euros en réparation des seuls troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé dans sa note en délibéré relatif à l'inopposabilité de la prescription quadriennale ;

- la date de publication de l'arrêté du 6 décembre 1994 n'étant pas établie par le ministre de l'intérieur, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prescription quadriennale était opposable depuis le 1er janvier 1999 ; plusieurs cours d'appel ont récemment expressément rejeté toute acquisition de ladite prescription ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que les intéressés ont été induits en erreur par l'arrêté du 6 décembre 1994 était étayé ;

- il n'a pas eu connaissance du fait générateur de sa créance avant la décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2008 et ignorait l'illégalité de l'arrêté du 6 décembre 1994 ; les repos compensateurs n'ayant pu être pris, les délais de prescription ne peuvent commencer à courir qu'à compter de son départ en retraite ;

- il avait un droit acquis au bénéfice des repos récupérateurs pris avant 1994 ; seule la notification d'une décision portant atteinte à des droits acquis fait courir les délais de recours et de prescription ;

- les communications écrites du chef du groupement d'hélicoptères en 1999 ainsi que les demandes adressées par les autres membres du groupement d'hélicoptères sur les repos compensateurs ont interrompu le délai de prescription ;

- l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 décembre 1994 supprimant les repos compensateurs accumulés lui ouvre droit à réparation notamment sur le fondement des dispositions du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement du travail dans la fonction publique ;

- avant son départ en retraite, il avait bien sollicité de sa hiérarchie la date à compter de laquelle il pourrait bénéficier des nombreux repos compensateurs accumulés mais a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ;

- l'indemnisation de son préjudice ne peut s'effectuer sur la base du décret du 3 mars 2000 qui n'est pas applicable aux membres du groupement d'hélicoptère ;

- le préjudice s'élève à un montant de 122 920 euros correspondant à un total de 3 511,97 heures supplémentaires évaluées à 35 euros par heure sur la base de son indice 513 ;

- il est fondé à se prévaloir d'une rupture d'égalité par rapport à ses collègues ayant pris leur retraite après l'arrêt du Conseil d'Etat et d'un enrichissement sans cause de l'administration ;

- il justifie également d'un préjudice moral évalué à 10 000 euros résultant des troubles dans les conditions d'existence causés par son maintien en service alors qu'il aurait dû bénéficier de jours de repos récupérateurs, par la sous-évaluation de sa créance par l'administration et par la persistance du refus d'indemnisation qui lui est opposé ;

- si, par extraordinaire, la Cour devait considérer qu'il n'a subi aucun préjudice matériel, il est fondé à solliciter la somme de 132 920 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en application du principe de réparation intégrale des préjudices et d'égalité de traitement avec ses collègues partis en retraite après l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

- le moyen tiré du défaut de publication de l'arrêté du 6 décembre 1994 est inopérant ;

- le fait générateur de la créance étant le service fait, le délai de déchéance quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1995 ;

- les délais de prescription quadriennale n'ont pas été interrompus par les demandes parallèles ni par l'attitude de l'administration ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance pour ce qui est du fond ;

- s'agissant de la demande présentée à titre subsidiaire par M. B..., il est manifeste que les troubles dans les conditions d'existence invoqués ne sauraient être chiffrés à hauteur de 132 190 euros, le montant de l'indemnité sollicitée à titre principal au titre du préjudice financier ne pouvant y être intégré, de tels préjudices étant exclusifs l'un de l'autre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- la décision du Conseil d'Etat n° 297702 du 12 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., brigadier-major de la police nationale affecté en qualité de pilote à la base d'hélicoptères de la sécurité civile de Marignane, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 octobre 2006 ; que le 29 septembre 2009 il a adressé au ministre de l'intérieur une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la perte de repos compensateurs dont le bénéfice lui avait été retiré par un arrêté du 6 décembre 1994 que le Conseil d'Etat a jugé illégal par un arrêt rendu le 12 décembre 2008 ; que le ministre de l'intérieur ayant rejeté sa demande par un courrier du 21 décembre 2009, M. B... a formé un recours contentieux tendant à l'indemnisation de son préjudice financier et moral ; qu'il relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 132 920 euros augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts correspondant à 501,71 jours de repos compensateurs et demande à la Cour de faire droit, à titre principal, à ses conclusions de première instance et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 132 920 euros en réparation de ses seuls préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant que le moyen tiré de l'inopposabilité de la prescription quadriennale en raison de l'absence de notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 décembre 1994 invoqué dans la note en délibéré que M. B... a produite en première instance le 21 février 2014 ne repose pas sur une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et ne constitue ni une circonstance de droit nouvelle ni un moyen qui aurait dû relever d'office ; qu'il suit de là qu'en ne communiquant pas cette note en délibéré les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dont se prévaut M. B..., n'a prévu l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à en demander le paiement ;

5. Considérant que l'administration, en annulant illégalement les jours de repos compensateurs accumulés par M. B... au 6 décembre 1994, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. " ; qu'il en résulte que le délai de prescription ne court pas à l'encontre d'une victime qui n'est pas en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de la personne publique ; que le requérant a eu connaissance du fait générateur des préjudices subis le 12 décembre 2008 au plus tôt, date de la décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a considéré que l'arrêté ministériel du 6 décembre 1994 était illégal ; qu'il suit de là que le délai de prescription quadriennale qui a commencé à courir le 1er janvier 2009 n'était pas venu à expiration lorsque M. B... a saisi le ministre de l'intérieur d'une réclamation le 29 septembre 2009 ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre doit être écartée ;

7. Considérant que si M. B... invoque un préjudice financier correspondant à la rémunération des jours de repos compensateurs qu'il n'a pas pu prendre avant son départ à la retraite sur la base de son traitement mensuel, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de prendre ces jours n'a pas donné lieu à une perte de revenu ; qu'il suit de là que le préjudice financier allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. B... et tendant à la réparation de ce préjudice doivent, quelque soit le fondement juridique invoqué par l'intéressé, être écartées ;

8. Considérant cependant, que M. B..., qui était titulaire de 501,71 jours de repos compensateurs qu'il n'a pas pu prendre au moment de son départ en retraite, a subi du fait de la suppression fautive de ces jours de repos un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 36 000 euros tous intérêts confondus ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B... une indemnité de 36 000 euros

(trente six mille euros) tous intérêts confondus.

Article 2 : Le jugement n° 1008333 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016 où siégeaient :

- M. Renouf, président,

- Mme Baux, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

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N° 14MA02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02012
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL HUGLO - LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-29;14ma02012 ?
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